19e chambre, 26 juin 2019 — 16/00578

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 JUIN 2019

N° RG 16/00578 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QNQV

AFFAIRE :

[U] [Q]

C/

SASU REED MIDEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/01213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN

SCP LA GARANDERIE & ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1245

APPELANTE

****************

SASU REED MIDEM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [W] [O] (responsable des ressources humaines) en vertu d'un mandat de M. Paul Zilk, président, assistée de Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2002, Mme [U] [Q] a été engagée par la société Reed Midem en qualité de directeur du Développement Asset Management, statut cadre.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait, selon elle, une rémunération mensuelle brute de 10 168,75 euros et de 9 972,97 euros selon l'employeur.

Son contrat a fait l'objet de plusieurs avenants :

- le 17 décembre 2002, elle est promue aux fonctions de directeur Marketing Direct,

- le 20 décembre 2004, elle est promue aux fonctions de directeur de Développement Projets,

- le 20 avril 2007, à effet au 1er avril 2007, elle est promue aux fonctions de directeur de Salon Adjoint,

- le 1er septembre 2008, elle est promue directeur des Nouveaux Développements.

Les relations entre Mme [Q] et la société Reed Midem se sont dégradées à compter de l'année 2014.

La société Reed Midem employait au moins onze salariés au moment des faits et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.

Reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 4 juillet 2014, pour demander essentiellement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral.

Durant l'année 2014, l'exécution du contrat de travail de Mme [Q] a été suspendue aux périodes suivantes :

- du 24 juin 2014 au 11 juillet 2014,

- congés payés du 15 juillet au 25 juillet 2014,

- du 28/29 juillet au 2 septembre 2014,

- congés payés du 3 au 15 septembre 2014,

- arrêt de travail ininterrompu à compter du 7 octobre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 novembre 2014 puis s'est vu notifier son licenciement pour perturbations générées par ses absences répétées par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2014.

Mme [Q] a contesté son licenciement par lettre du 23 décembre 2014.

Par jugement du 24 décembre 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société Reed Midem en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en ont déboutée,

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [Q].

Mme [Q] a régulièrement relevé appel du jugement le 12 janvier 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2019, Mme [Q] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien-fondée en son appel,

- en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Reed Midem et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, sur le licenciement :

- dire et juger