5e Chambre, 13 juin 2019 — 17/05501

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUIN 2019

N° RG 17/05501 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R6S6

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

C/

[F] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 16-00091

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie BARBERO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Contentieux Général et Technique

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [Y] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0689

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/001358 du 03/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

Le 7 février 2014, M. [F] [R] et Mme [T] [O], son épouse, ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la Caisse') leur admission à la couverture maladie universelle de base et complémentaire (ci-après respectivement désignées 'CMU' et 'CMUC').

Par courrier du 7 août 2014, la Caisse a notifié à M. [F] [R] son inscription à la CMU à compter du 1er février et jusqu'au 30 septembre 2014, date à laquelle sa situation serait réexaminée. Il lui était précisé que les frais médicaux et pharmaceutiques lui seraient remboursés à compter du 1er février 2014 et que, ses revenus étant inférieurs au plafond légal, il n'était redevable d'aucune cotisation.

Début 2015, la Caisse a informé M. [F] [R] qu'il bénéficiait de la CMU complémentaire jusqu'au 31 janvier 2015 pour lui-même et les membres de son foyer date à laquelle il devrait formuler une demande de renouvellement de ses droits.

Le 20 mars 2014, la Caisse a notifié la prise en charge à 100 % de l'affection de longue durée dont souffrait [T] [O], avec effet rétroactif au 2 mars, [T] [O] devant décéder des suites de cette affection le 30 mai suivant.

Puis, la Caisse a notifié à M. [F] [R] les décision suivantes :

- le 11 juin 2015, son refus d'octroyer au foyer la CMU de base au motif qu'à la suite de la visite d'un enquêteur à son domicile le 7 février 2014, il aurait été constaté que les critères de stabilité et de régularité de séjour en France n'étaient pas remplies ;

- le18 juin 2015, une pénalité financière d'un montant de 800 euros pour avoir fait de fausses déclarations afin de bénéficier de la CMU de base et complémentaire ;

- le 10 décembre 2015, un indu d'un montant de 18 610 euros dont elle lui réclamait remboursement.

M. [F] [R] a contesté chacune de ces décisions devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée 'la CRA').

Par requête du 28 juin 2016, M. [F] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de la décision, rendue le 26 mai 2016 par la CRA, confirmant la décision de la Caisse refusant de procéder à son affiliation au régime général ainsi qu'à celle de son épouse au motif qu'ils ne disposaient pas d'une résidence stable sur le territoire français au jour de la demande. Ce recours a été enregistré sous le numéro 16-01620/N.

Par requête enregistrée au secrétariat de ce même tribunal le 18 janvier 2016, M. [F] [R] a également contesté la décision de la Caisse du 10 décembre 2015 lui ayant appliqué une pénalité financière de 800 euros au motif qu'il aurait effectué une fausse déclaration de ressources dans le cadre de sa demande de couverture maladie universelle de base et complémentaire. Ce recours a été enregistré sous le numéro 16-00091/N.

Par une troisième requête du 28 juillet 2016, M. [F] [R] a contesté la décision de la CRA du 25 mai 2015 ayant confirmé la créance de la Caisse pour un montant de 18 620 euros au regard des prestations qui lui ont été indûment servies, ainsi qu'à son épouse, au titre de la couverture maladie universelle de base et complémentaire. Ce recours a été enregistré