CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2019 — 17/04889

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 17/04889 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LD2N

SAS ONET SERVICES

C/

[A]

SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 22 Juin 2017

RG : F13/01629

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 24 Mai 2019

APPELANTE :

SAS ONET SERVICES

[Adresse 1]

Représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

[D] [A] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me [A] [P], avocat au barreau de LYON

SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

[Adresse 3]

Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2019

Présidée par Michel SORNAY, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 24 Mai 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 1er janvier 2009 [D] [A] épouse [V] (ci-après dénommée [D] [A]) a signé avec la société ONET SERVICES (établissement de [Localité 2]) un avenant de transfert de son contrat de travail en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en qualité d'agent de service à temps partiel sur le chantier du restaurant du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de [Localité 2] (CETE) situé à [Localité 3], avec reprise de son ancienneté au 12 mars 2001.

Cet avenant prévoyait en outre une clause de mobilité sur les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de la société.

Au dernier état de sa collaboration la salariée percevait un salaire mensuel brut de 751,99 €.

Par courrier recommandé du 13 août 2012 la société ONET SERVICES a informé [D] [A] de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité et de son affectation à compter du 17 septembre 2012 sur le chantier ALSTOM à [Localité 4] du lundi au vendredi de 6h à 9h30 pour un horaire mensuel inchangé.

[D] [A] ayant répondu le 4 septembre 2012 que les horaires et le lieu ne lui convenaient pas, la société ONET SERVICES lui a précisé par courrier recommandé du 10 septembre 2012 maintenir cette nouvelle affectation tout en modifiant les horaires (du lundi au vendredi de 7h à 10h30).

[D] [A], a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2012, puis en congés payés du 27 novembre au 31 décembre 2012.

A la suite d'un appel d'offres du Préfet de la région Rhône-Alpes, la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a été choisie pour réaliser le nettoyage du site du CETE à compter du 1er janvier 2013.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2012 la société ONET SERVICES a informé la salariée de l'annulation de la mutation sur le chantier ALSTOM et de son maintien sur le chantier CETE.

Par courrier du 21 décembre 2012 elle a informé la salariée de la perte du chantier CETE et du transfert de son contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à compter du 1er janvier 2013 en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par courrier du 27 décembre 2012 la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a écrit à la société ONET SERVICES dans les termes suivants: "(...) après s'être entretenu avec le Client et après étude du dossier de [D] [A], nous avons appris que cette personne n'était plus affectée au site depuis plusieurs mois, cette personne ci été radiée sur le listing d'entrée du site à la demande du Client, elle n 'est donc pas reprenable au sein de notre Société et par conséquent reste donc à votre charge'.

Le même jour la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a informé [D] [A] qu'elle ne la 'reprenait' pas et que par conséquent, cette dernière continuait à faire partie des effectifs de la société ONET SERVICES".

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 avril 2013 aux fins de voir juger:

Au principal

- au transfert de son contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 12 avril 2013 aux torts de l'employeur emportant les effets d'un lice