Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2019 — 17/09488

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 MAI 2019

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09488 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02527

APPELANTE

Madame [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577

Plaidant Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577

INTIMÉE

SARL BCRH & ASSOCIÉS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, président

Madame Bérengère DOLBEAU, conseiller

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2006, Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante comptable par le cabinet d'Expertise-Comptable aux droits duquel est venue la société BCRH & associés et au profit de laquelle le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012.

Selon avenant en date du 26 février 2013, Mme [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel à concurrence de 121,34 heures de travail par mois réparties sur quatre journées par semaine.

Le 17 juin 2015, Mme [D] a donné sa démission avec effet au 18 juillet 2015.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 7 mars 2016 pour obtenir paiement de diverses sommes notamment au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et de la réalisation d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 10 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la société BCRH & associés à payer à Mme [D] la somme de 4 400, 47 € à titre de rappel de congés payés et rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que Mme [D], informée des conditions de réalisation des heures supplémentaires, ne démontrait pas avoir obtenu l'accord de son employeur, que les autres demandes n'étaient pas justifiées à l'exception des congés payés.

Le 6 juillet 2017, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions notifiées le 15 septembre 2017, Mme [D] conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il a limité l'indemnité de congés payés à la somme de 4 400,47 € et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes, et elle sollicite la condamnation de la société BCRH & associés au paiement des sommes suivantes :

-5 829,77 € au titre des heures supplémentaires et 582, 97 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 941,78 € au titre du préjudice résultant du dépassement de la limite des heures légales des heures complémentaires,

- 6 180, 51 € au titre des congés payés,

- 2941,78 € au titre du préjudice pour perte du droit à congés payés,

- 17 650,68 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulée,

- 8 825,34 € au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Elle sollicite également la délivrance, sous astreinte, de bulletins de paie rectificatifs et la régularisation de la situation de ses points de retraite pour les années 2013 à 2015.

Pour étayer la demande formulée au titre des heures supplémentaires, elle précise produire les relevés de temps déclarés quotidiennement dans le logiciel de l'entreprise précisant le temps de travail consacré à chaque client et détaillant les tâches réalisées, ce dont elle déduit que la société BCRH & associés avait connaissance des heures supplémentaires réalisées. Elle fait valoir qu'elle a toujours informé son employeur qu'elle était dans l'obligation de réaliser des heures supplémentaires et que son congé parental avait été accepté en janvier 2013 sans diminution de sa charge de travail, le gérant en ayant été informé dès le 19 février 2013. Elle indique que le retrait de neuf clients est intervenu en avril 2014, et elle en conclut que son employeur avait tacitement donné son accord pour la réalisation d'heures s