Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2019 — 17/14921
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 Mai 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UB5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 décembre 2013 CPH de CRETEIL
Arrêt du 1er avril 2015- Cour d'appel de PARIS
Cassation du 12 octobre 2017 et renvoi devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée
APPELANTE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
substituée par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMÉE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Mme Bérengère DOLBEAU,conseillère
Mr François MELIN, conseiller
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a intégré la société MAAF Assurances le 2 mai 1995 selon contrat à durée déterminée, puis le 16 octobre 1995 par un second contrat à durée déterminée, et enfin le 25 novembre 1996 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle professionnelle junior.
Elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 80 %.
Mme [T] a saisi le Conseil de prud'hommes le 15 juillet 2011, s'estimant victime de discrimination en raison de son sexe, de sa maternité et de sa situation de famille.
Par un arrêt du 1er avril 2015, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce que dernier annulait un avertissement, et a statué dans les termes suivants :
- fixe le coefficient de Mme [R] [T] à 1495 au 1er janvier 2011 assorti du salaire de base de 38.890,49 bruts sur la base d'un temps plein à adapter au temps de travail effectif;
- condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [R] [T] le rappel de salaire correspondant ;
- condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes :
- 41.997,22 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à la discrimination,
- 8.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens (première instance et appel).
- déboute Mme [T] de ses autres demandes.
La société MAAF Assurances s'étant pourvue en cassation, Mme [T] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a censuré l'arrêt, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise et en ce qu'il a fixé son salaire de base annuel brut à 38.890,49 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er février 2018, Mme [T] sollicite la fixation au 1er janvier 2011 de son salaire mensuel brut de base à 3.890,49 € (sur la base d'un temps plein), avec les augmentations individuelles générales ou conventionnelles propres à l'entreprise et intervenues depuis cette date, la condamnation de la société MAAF au rappel de salaire correspondant et à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 4.4.17 de l'accord d'entreprise du 7 janvier 1999 applicable à l'unité économique et sociale MAAF assurances, outre la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'employeur n'a manifestement pas respecté l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 4.4.17 de l'accord d'entreprise, puisque cet article prévoit que, en cas de congé parental d'éducation inférieur à 36 mois, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire « dans la même ville » ; qu'à son départ en congé parental d'éducation du 5 octobre 2002, Mme [T] exerçait les fonctions de chargée