17e chambre, 15 mai 2019 — 17/00671
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2019
N° RG 17/00671
AFFAIRE :
SAS DXC TECHNOLOGY anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES
C/
[G] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F12/03515
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Laure THERRAIZE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DXC TECHNOLOGY anciennement dénommée CSC COMPUTER SCIENCES
N° SIRET : 315 268 664
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentants : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - et Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : : Me Laure THERRAIZE, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 524 et Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE - VARELA - MARRAS, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. [G] [F], justifiée notamment par des faits de harcèlement moral, produira les effets d'un licenciement nul,
- condamné en conséquence la SAS CSC Computer Sciences à verser à M. [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2013 :
. 49 866 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 4 986 euros au titre des congés payés afférents,
. 34 185,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 207 000 euros à titre de rappel de rémunération variable,
. 20 700 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 795 176 euros à titre de rappel de bonus,
. 15 034 euros à titre de rappel de congés payés,
. 179 574,99 euros à titre de rappel des indemnités journalières de sécurité sociale, en deniers ou quittances,
- condamné la SAS CSC Computer Sciences à verser à M. [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- ordonné à la SAS CSC Computer Sciences la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- ordonné à la SAS CSC Computer Sciences d'assurer la portabilité du numéro de portable personnel ([XXXXXXXX02]) de M. [F],
- ordonné à la SAS CSC Computer Sciences d'assurer la portabilité des garanties concernant M. [F] auprès de la mutuelle AGR la mondiale,
- ordonné à la SAS CSC Computer Sciences la remise des affaires personnelles de M. [F] se trouvant encore dans son bureau,
- condamné la SAS CSC Computer Sciences à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS CSC Computer Sciences aux dépens,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 16 622 euros.
Par déclaration adressée au greffe le 3 février 2017, la société CSC Computeur Sciences, devenue la société DXC Technology France, a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnanc