Pôle 6 - Chambre 10, 14 mai 2019 — 17/05637
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Mai 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05637 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DXM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° F16/00158
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1958
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
Association ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'ÉDUCATION LA FORMATION L A PREVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL SELARL MATHIEU SAADA & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1992 substituée par Me Gaelle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mr [X] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 1987, par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), en qualité de moniteur éducateur.
L'association compte plus de 2.000 salariés et applique pour ses différents établissements deux conventions collectives : celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN 51), et celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66).
Depuis septembre 1997, Mr [X] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement « [Établissement 1] », lequel applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées.
A compter du 1er janvier 2016, par application des avenants à la convention collective applicable conclus les 1er septembre 2014 et 29 avril 2015, l'ALEFPA a mis en place une complémentaire santé obligatoire dans ses établissements.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 septembre, 18 septembre et 30 septembre 2015, le salarié a sollicité une dispense d'adhésion au régime collectif d'entreprise.
Il n'a donc pas signé de contrat d'adhésion.
Considérant que Mr [X] ne se trouvait pas dans l'un des cas d'exemption à l'adhésion au régime de prévoyance complémentaire, l'association a prélevé, mensuellement, de janvier à juillet 2016, les la somme de 23,81 euros au titre de cette mutuelle.
Mr [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 21 juillet 2016 afin qu'il se prononce sur la mise en place de la mutuelle au sein de l'entreprise, d'obtenir le remboursement des prélèvements, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice financier.
Avant l'audience de conciliation, l'ALEFPA a procédé au remboursement des prélèvements, et Mr [X] s'est donc désisté de cette demande.
Par jugement en date du 23 mars 2017, le conseil a jugé que l'association avait parfaitement respecté les dispositions conventionnelles relatives à la mise en place de la complémentaire santé et aux cas de dispense de nature temporaire. En conséquence, il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2018, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger :
que l'ALEFPA a recouru à une décision unilatérale pour la mise en place de la mutuelle d'entreprise dans l'association,
qu'elle n'a pas respecté les dispositions conventionnelles régissant la mise en place d'une mutuelle d'entreprise,
que le refus d'adhérer à la mutuelle d'entreprise mise en place par décision unilatérale est légitime,
que la persistance fautive de l'ALEFPA à imposer une mutuelle d'entreprise a été source de préjudices pour lui.
En conséquence,