11e chambre, 9 mai 2019 — 16/02307

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2019

N° RG 16/02307 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QVZV

AFFAIRE :

[M] [B]

C/

SA ORANGE anciennement FRANCE TELECOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt

Section : Encadrement

N° RG : 13/00649

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS BDD AVOCATS

la SELARL LUSIS AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Thierry RENARD de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R046 substituée par Me Alice GOUTNER de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA ORANGE anciennement FRANCE TELECOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

Le 09 juin 1995, Mme [M] [B] était embauchée par France Télécom Mobile en qualité de chargée d'administration commerciale, non cadre, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des télécommunications.

Le 01 juin 1999, le contrat de travail de Mme [M] [B] était transféré à la SA France Télécom (devenue depuis SA Orange) avec reprise d'ancienneté. Elle intégrait la même année le CHSCT de l'entreprise, désignée par le syndicat SUD.

Le 01 juillet 2001, la salariée était nommée au poste de gestionnaire des contrats internationaux à la direction du Marketing et Sales.

En décembre 2002, Mme [M] [B] était élue conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Paris au sein de la section commerce. Elle était réélue en 2008. Entre 2003 et juillet 2004, Mme [B] suivait une formation en gestion et administration de PME-PMI dans le cadre d'un FONGECIF ; le 10 octobre 2005, elle était affectée au poste de gestionnaire litiges, sans avenant, et était parallèlement élue, de 2005 à 2007, déléguée du personnel, membre titulaire du comité d'établissement, membre des commissions formation logement et économique, membre titulaire du comité central d'établissement où elle présidait la commission égalité professionnelle.

De 2005 à 2014, Mme [B] exerçait les missions de déléguée syndicale SUD et déléguée du personnel. En 2005, Mme [B] et seize autres collègues postulaient à un poste d'expert-litiges. Sur les dix-sept candidatures, la société en recommandait cinq, tandis que sa candidature n'était pas retenue, tout comme 6 autres candidats, la société ne se prononçant pas sur 5 candidats. En 2014, elle représentait sa candidature à un poste d'expert. Elle était retenue et la position cadre lui était conférée.

Le 09 avril 2013, Madame [M] [B] avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral. Le syndicat SUD intervenait à l'instance à ses côtés pour solliciter des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Le 04 avril 2014, la SA Orange édictait un avenant au contrat de travail du 01 juin 1999 au terme duquel la salariée occupait, à compter du 01 avril 2014, le poste d'expert recouvrement (statut cadre). La salariée ne signait toutefois pas cet avenant. Elle se consacrait à compter d'octobre 2014 à la rédaction d'une thèse interne en sociologie pour une durée de 3 ans qu'elle validait à la suite.

Vu le jugement du 24 mars 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :

- condamné la SA Orange à payer à Mme [M] [B] la somme de 200,00 euros (deux cents euros) pour défaut de visite médicale, suite au congé maternité de 2007.

- débouté Mme [M] [B] de l'intégralité de ses autres demandes

- débouté le syndicat Sud de ses demandes

- débouté la SA Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA Orange aux éventuels dépens

Vu la notification de ce jugement le 22 avril 2016.

Vu l'appel interjeté par Mme [M] [B] le 20 mai 2016.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [B], versées le 13