CHAMBRE SOCIALE B, 12 avril 2019 — 17/04003
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/04003 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBVV
[M]
C/
Organisme CAF DU RHONE
Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE
Appel d'une décision du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
Au fond
du 02 mai 2017
RG : F 13/01809
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 12 Avril 2019
APPELANTE :
Mme [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey DAVIER de l'ASSOCIATION DAVIER - REBAUD, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, conseiller, et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, Président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 12 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 3] (ci-après désignée la CAF de [Localité 3]) a engagé [N] [M] à compter du 1er août 2000.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, [N] [M] a occupé un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV.
Le 7 novembre 2011, la CAF du RHONE est née de la fusion entre la CAF de [Localité 3] et la CAF de [Localité 5].
L'article 23 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit le versement d'une prime de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification au profit des agents techniques outre une prime d'itinérance de 15% de leur coefficient de qualification lorsque l'agent technique est itinérant.
Dans le cadre de son activité professionnelle au siège, [N] [M] a assuré des permanences d'accueil des allocataires dans les communes du département du RHONE et a alors perçu des primes de guichet proratisées sur la base du temps de travail effectivement passé au guichet et des primes d'itinérance proratisées sur la base du temps de travail réalisé en déplacement.
Contestant cette proratisation des primes, [N] [M] et 35 autres salariés ont saisi le 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir de la CAF du RHONE le paiement:
- d'un rappel de primes d'itinérance avec les congés payés afférents,
- d'un rappel de prime de guichet avec les congés payés afférents,
- de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE est intervenu à l'instance.
D'autres instances étant par ailleurs engagées par des salariés, la CAF du RHONE a alors décidé de réorganiser l'accueil des allocataires dans les communes du département du RHONE en le faisant assurer à compter de novembre 2013 par une équipe d'agents itinérants dédiés dont [N] [M] ne faisait pas partie.
Au dernier état de ses réclamations, [N] [M] a présenté les demandes en paiement suivantes:
* 25 083.59 € à titre de rappel de primes d'itinérance (15%) d'avril 2008 à décembre 2015 et 2 508.36 € au titre des congés payés afférents,
* 271.01 € à titre de rappel de primes de guichet (4%) d'avril 2008 à décembre 2015 et 27.10 € au titre des congés payés afférents,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 mai 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
- débouté [N] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et