CHAMBRE SOCIALE B, 12 avril 2019 — 17/04029

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 17/04029 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBXM

[S]

C/

Organisme CAF DU [Localité 2]

Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 1] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 02 Mai 2017

RG : F 13/01842

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 AVRIL 2019

APPELANTE :

[I] [S]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,

Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 1] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Audrey DAVIER de l'ASSOCIATION DAVIER - REBAUD, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2019

Présidée par Natacha LAVILLE, conseiller, et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, Président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 12 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée, la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 1] (ci-après désignée la CAF de [Localité 1]) a engagé [I] [S] à compter du 1er octobre 2002.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Depuis le1er octobre 2008, [I] [S] occupe un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV.

Le 7 novembre 2011, la CAF du [Localité 2] est née de la fusion entre la CAF de [Localité 1] et la CAF de [Localité 3].

L'article 23 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit le versement d'une prime de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification au profit des agents techniques outre une prime d'itinérance de 15% de leur coefficient de qualification lorsque l'agent technique est itinérant.

Dans le cadre de son activité professionnelle au siège, [I] [S] a assuré des permanences d'accueil des allocataires dans les communes du département du [Localité 2] et a alors perçu des primes de guichet proratisées sur la base du temps de travail effectivement passé au guichet et des primes d'itinérance proratisées sur la base du temps de travail réalisé en déplacement.

Contestant cette proratisation des primes, [I] [S] et 35 autres salariés ont saisi le 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir de la CAF du [Localité 2] le paiement:

- d'un rappel de primes d'itinérance avec les congés payés afférents,

- d'un rappel de prime de guichet avec les congés payés afférents,

- d'un rappel de prime de tutorat avec les congés payés afférents,

- de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 1] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE est intervenu à l'instance.

D'autres instances étant par ailleurs engagées par des salariés, la CAF du [Localité 2] a alors décidé de réorganiser l'accueil des allocataires dans les communes du département du [Localité 2] en le faisant assurer à compter de novembre 2013 par une équipe d'agents itinérants dédiés dont [I] [S] ne faisait pas partie.

Au dernier état de ses réclamations devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes, [I] [S] a présenté les demandes en paiement suivantes:

* 22 514.13 € à titre de rappel de primes d'itinérance (15%) de septembre 2009 à juin 2016 et 2 251.41 € au titre des congés payés afférents,

* 51.39 € à titre de rappel de primes de guichet (4%) de septembre 2009 à octobre 2013 et 5.13 € au titre des congés payés afférents,

* 648.54 € à titre de rappel de prime de tutorat et 64.85 € au titre des congés payés afférents,

* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de