Chambre 4-3, 5 avril 2019 — 16/16853
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre 3, anciennement dénommée 9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2019
N° 2019/ 128
RG 16/16853
N° Portalis DBVB-V-B7A-7HXW
[Y] [M]
C/
SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00332.
APPELANTE
Madame [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL TOUITOU ATTIA, exerçant sous l'enseigne MANAGERS, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Monsieur Franck LANDOU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019, délibéré prorogé au 05 Avril 2019 en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [M] a été recrutée à compter du 26 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS en qualité de collaboratrice comptable. Elle a été successivement, à compter du 2 février 2015, en arrêt maladie puis en congé maternité pathologique jusqu'au 9 février 2016.
[Y] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2016.
La requérante a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 10 février 2016 pour :
- dire que la rupture est aux torts exclusifs de l'employeur ;
- réclamer des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- réclamer le paiement de divers rappels de salaire dont le paiement de la prime dite "prime de bilan";
Le conseil de prudhommes de Marseille par jugement du 12 septembre 2016 a :
- fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €.
- dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission.
- condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes :
- 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité,
- 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan»,
- débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes.
- condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance.
[Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, [Y] [M] a signifié à la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 décembre 2016 ;
La SARL TOUITOU ATTIA n'a pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2018.
[Y] [M], appelante, demande à la cour le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2018, soit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, sauf pour ce qui concerne la condamnation de l'employeur au paiement de la prime contractuelle et de solde de maintien de salaire en période de maternité.
Statuant à nouveau
- dire la rupture intervenue aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 28.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul d'un salarié protégé,
- 3.550 euros au titre de l'indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période de nullité,
- 7.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 710 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.964 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral
- condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 243,10 euros au titre du solde du maintien de salaire en période de maternité.
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