6e chambre, 28 mars 2019 — 16/04272

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 102

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2019

N° RG 16/04272

N° Portalis : DBV3-V-B7A-Q7FH

AFFAIRE :

[Q] [N] épouse [V]

C/

SARL CABINET VÉRITÉ EXPERTISE COMPTABLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : Activités diverses

N° RG : 15/00568

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Mars 2019 à :

- Me Christophe CROLET

- Me Thibaud DELAUNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 20 décembre 2018, puis prorogé au 14 mars 2019 et au 28 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Q] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe CROLET, constitué/plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394

APPELANTE

****************

La SARL CABINET VÉRITÉ EXPERTISE COMPTABLE

N° SIRET : 450 196 415

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Thibaud DELAUNOIS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0601

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2018, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Q] [N] épouse [V] était engagée le 1er juin 1990 par M. [O] Vérité, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein puis à temps partiel à compter du 1er octobre 2002, en qualité de comptable.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes.

Le contrat de travail était transféré le 30 octobre 2003 à la SARL Cabinet Vérité Expertise Comptable (ci-après Veriexpert).

La salariée était placée en arrêt maladie du 18 juin au 21 juillet 2014.

A son retour, le 22 juillet 2014, la société Vériexpert la convoquait à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2014 et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Le 6 août 2014, Mme [V] se voyait notifier son licenciement pour faute grave au motif d'une part, qu'elle avait exercé à l'insu de son employeur ses activités de comptable au profit d'un client de la société, en étant rémunérée directement par le client et, d'autre part, qu'elle n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour un client causant à ce dernier un préjudice sous la forme d'une pénalité de retard.

Le 6 octobre 2014, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 30 août 2016, le conseil de prud'hommes a :

- décidé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

- débouté Mme [Q] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de visite médicale,

- débouté Mme [V] de sa demande de remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,

- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la production par la société Veriexpert, en la personne de son représentant légal, à Mme [V] des contrats de travail de Melles [T], [E] et [X], et des bulletins de paye pour la période de janvier à juillet 2014,

- dit que la production de l'ensemble de ces documents sera sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte,

- dit qu'il appartiendra si elle le souhaite, à Mme [V] de saisir à nouveau le conseil si elle entend soutenir cette discrimination,

- débouté Mme [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [V] à verser à la SARL Veriexpert la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- dit que les dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution, seront à la charge du demandeur.

Madame [V] a interjeté appel total de la décision par déclaration du 24 septembre 2016.

Par arrêt du 6 m