Pôle 6 - Chambre 4, 27 mars 2019 — 15/01449

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Mars 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01449 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVU5O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 09/1268

APPELANTE

Mme [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184

INTIMÉE

Société PRINTEMPS

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 503 314 767 00016

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocate au barreau de PARIS, toque : K0037

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, Madame [Z] [W] a été engagée par la société PRINTEMPS pour travailler au sein du magasin HAUSSMAN à compter du 9 mars 1983 en qualité de Vendeuse Caissière.

La dernière rémunération moyenne brute de Madame [W] s'élevait à la somme de 1496,30 €.

La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des grands magasins.

A compter du 5 avril 1988, Madame [W] bénéficiait d'un conge maternité puis d'un congé parental.

Courant octobre 1990, Madame [W] a demandé à ne plus être en contact avec la clientèle par suite d'une agression dont elle avait été la victime en 1985.

Madame [Z] [W] a été mutée au service des accords du magasin lequel faisait partie des services généraux.

La salariée était placée sous la responsabilité directe de Madame [X].

En 1994, Madame [H] a été nommée responsable des services généraux.

Madame [Z] [W] a, par la suite, accepté un autre poste consistant à

- vider les pochettes de contrôle CACDV;

- saisir des statistiques sur les PVR réceptionnés [Adresse 7];

Elle n'a occupé ce poste que deux jours, soit les 16 et 17 septembre 1997.

En effet, Madame [W] a été successivement arrêtée pour maladie, maternité puis maladie du 18 septembre 1997 au 27 octobre 1998.

A son retour dans l'entreprise, soit en novembre 1998, Madame [Z] [W] refusait d'avoir à manipuler des espèces en raison de l'agression dont elle avait été victime en 1985.

Il était alors proposé à la salariée d'occuper un poste a la ZONE TAMPON sous la responsabilité de Madame [V].

Cette proposition a été refusée par Madame [Z] [W] et à compter du 19 novembre 1998, elle n'est plus jamais revenue travailler dans l'entreprise, bénéficiant de manière ininterrompue d'arrêts maladies, de congés parentaux, de congés de présence parentale et congés de formation pendant 13 ans, jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 2011, par suite de son inaptitude définitive à occuper son poste dans l'entreprise.

Par lettre recommandée du 21 avril 2009, Madame [Z] [W] a sollicité un entretien auprès de la directrice des ressources humaines, aux fins de discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle.

Un entretien a été fixé le 22 juin 2009 au cours duquel la salariée était assistée de Madame [M] [Y], déléguée du Personnel.

A l'issue de cet entretien, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle.

Cependant, par lettre recommandée du 24 juin 2009, Madame [Z] [W] décidait de se rétracter.

La salariée, alors placé en arrêt maladie, a demandé ultérieurement, par courrier du 10 novembre 2009, à bénéficier d'un congé de présence parentale pour s'occuper de son fils agé de 27 ans, demande à laquelle la société n'a pas satisfait , l'employeur expliquant que Madame [Z] [W] ne remplissait pas les conditions légales pour ce faire.

A la suite de deux avis délivrés les 6 et 20 juin 2011, le médecin du travail déclarait Madame [W] inapte de manière définitive à son poste antérieur et à tout poste sur le site d'HAUSSMANN mais également inapte à un poste la mettant sous la contrainte hiérarchique d'anciens collègues et enfin inapte à un poste de vente préconisant l'absence de contact avec la clientèle direct, de port de charges lourdes et interdisant la station debout prolongée.

La société PRINTEMPS , arguant de recherches de reclassement infructueuses, convoquait Madame [Z] [W] à un entretien préalable en vue de son év