Chambre Sociale, 8 mars 2019 — 18/01387

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Texte intégral

ARRET N° 19/155 LM/MF COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 08 MARS 2019 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 18 Janvier 2019 N° de rôle : N° RG 18/01387 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D7T4 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD en date du 06 juin 2018 code affaire : 88A Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit APPELANTE Madame L..., D..., W... T... épouse J..., demeurant [...] représentée par Me Pierre-Yves DUFFET, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU DOUBS ayant établissement [...] , dont le siège social est sis [...] représentée par Mme E... Q..., Responsable adjointe Service juridique et Lutte contre la Fraude, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2019 émanant de X... U..., Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 4 janvier 2019. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats En présence de V... A..., Stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Mars 2019 par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Le 27 mars 2014 Mme L... J... a formulé auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Doubs une demande d'attribution de pension d'invalidité. Le 9 avril 2014 la caisse a notifié à l'assuré son refus au motif qu'au jour de la demande elle ne remplissait pas les conditions d'activité requises pour l'obtention de la pension. Par courrier du 15 mai 2014 Mme L... J... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour contester la décision de refus. Le 28 juillet 2014 Mme L... J... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard aux fins de contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 6 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a débouté Mme L... J... de ses demandes Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2018 Mme L... J... a relevé appel de la décision. Dans ses dernières écritures, déposées le 2 octobre 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience des débats, Mme L... J... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : * à titre principal, - dire qu'elle remplit les conditions administratives d'ouverture de droit à assurance invalidité, - ordonner à la caisse d'instruire sur le fond la demande de pension d'invalidité déposée par Mme L... J..., - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Besançon dans l'instance enregistrée sous le n°18/0386. Au soutien de ses prétentions Mme L... J... expose en substance : Que la période de référence, pour l'application de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, est constituée des douze mois précédant l'interruption de travail alors que la caisse considère, à tort, qu'il s'agit des douze mois précédant la demande ; que durant la période de référence, telle que retenue par Mme J..., celle-ci a perçu des revenus salariés comportant des cotisations dans les limites exigées par le texte précité du code de la sécurité sociale ; Que même si l'argumentaire de la caisse devait être approuvé en ce qui concerne la détermination de la période de référence, Mme J... a reçu de son employeur des bulletins de paie témoignant du prélèvement de cotisations d'assurance-maladie ; qu'il importe peu que les sommes ayant donné lieu à cotisations soient des compléments de salaires versés par une compagnie d'assurance ; Que si la cour venait à faire droit, dans l'autre instance pendante devant la chambre sociale, à la demande de Mme L... J... au titre de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013, l'assurée justifierait alors de