Pôle 6 - Chambre 8, 12 mars 2019 — 14/10061
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 Mars 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/10061 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUWKZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 12/06831
APPELANTE
SAS GROUPE EPICURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 453 815 474
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510 substitué par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
INTIMÉE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine BEZIO, président
Madame Patricia DUFOUR, conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
- signé pour le Président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 avril 1993, la SA CARRE DES CHAMPS ELYSEES - Pavillon LEDOYEN a embauché Madame [J] [I] en qualité d'attachée commerciale, statut cadre.
Par avenant du 30 décembre 1996, Madame [I] a été promue directrice commerciale du Pavillon LEDOYEN et par avenant du 1er septembre 2005, le contrat de travail a été repris par la SAS S.C.C.R, devenue ultérieurement SAS GROUPE EPICURE, la salariée ayant la qualité de directeur d'exploitation, statut cadre, niveau V, position 3.
La SAS GROUPE EPICURE forme une Unité Economique et Sociale (UES) avec les sociétés CARRE DES CHAMPS ELYSEES, qui exploite depuis 1988 le pavillon LEDOYEN, et la société GASTRONOMIQUE DE L'ETOILE qui gère le restaurant ETC. Elle exerce notamment une activité haut de gamme tournée vers les grandes sociétés et une clientèle privée aisée, compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Considérant qu'elle subissait des faits de harcèlement moral qui avait dégradé son état de santé, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juin 2012 d'une demande tendant à le voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 22 octobre 2012, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire avant d'émettre, le 9 janvier 2013, sur le fondement de l'article R.4624-31 du code du travail, un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise en adoptant la procédure d'urgence pour danger immédiat.
Alors que Madame [I] était en arrêt de travail depuis le 22 octobre 2012, par courrier en date du 28 janvier 2013, la SAS GROUPE EPICURE l'a convoquée à un entretien péalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave fixé au 6 février 2013 et l'a licenciée pour faute grave par lettre notifiée 12 février 2013.
Lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mai 2014, Madame [I] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé, à ce que la SAS GROUPE EPICURE soit condamnée au paiement de dommages et intérêts pour faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidairement, a demandé que le licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, que la défenderesse soit condamnée au paiement d'un rappel de primes annuelles et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2014, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a jugé le licenciement pour faute grave non fondé sur une cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9.208 € et a condamné, avec intérêts au taux légal, la SAS GOUPE EPICURE à payer à Madame [J] les sommes suivantes;
- 27.624 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.762 € au titre des congés payés afférents,
- 46.039 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 51.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle e