Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2019 — 16/10566
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 Mars 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10566 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZO4B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/00069
APPELANTE
SAS DETECT PRO SECURITE (DPS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 388 164 576
représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
INTIMEE
Madame [E] [L] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie VERDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2298
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Bruno BLANC, président
Soleine HUNTER FALCK, conseiller
Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller
Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M] a été embauchée par la société Detect Pro Sécurité le 1er septembre 2003 en qualité d'employée administrative et comptable (non-cadre).
En date du 30 juin 2011, la société DPS a été rachetée par la société CG DEVELOPPEMENTS.
L'ensemble du personnel a été repris.
Madame [P] [M] est tombée enceinte en septembre 2011.
Sa grossesse s'avérant difficile, Madame [M] a dû être arrêtée à plusieurs reprises par son médecin (du 12 novembre 2011 au 3 janvier 2012 et du 20 mars 2012 au 19 avril 2012).
La salariée a été en congé maternité du 20 avril 2012 au 23 août 2012 et a réintégré la société DPS le 17 septembre 2012 à l'issue des congés payés qui lui restaient à prendre.
L'employeur a notifié à Madame [P] [M] une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement en date du 1 er octobre 2012.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 15 octobre 2012, Madame [P] [M] s'est vu notifier en date du 18 octobre 2012 par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame [P] [M] a saisi le 25 janvier 2013 le Conseil de Prud'hommes de MEAUX des chefs de demandes suivants :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79.541,76€ ;
- Indemnité légale de licenciement : 6.020,87€ ;
- Dommages intérêts pour préjudice moral : 15.000€ ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 6.628,48€ ;
- Congés payés sur indemnité de préavis : 662,84€ ;
- Remise de l'attestation d'employeur pour l'inscription à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
- Article 700 : 3.000€ .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société DETECT PRO SECURITE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 15 juin 2016 qui a :
- Rqualifié le licenciement pour faute grave de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société DPS à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
' 6 020.87 Euros au titre d'indemnité de licenciement,
' 6 628.48 Euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 662.84 Euros au titre des congés payés y afférents,
' 19 885.44 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 800.00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la Société DPS de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage perçues par Madame [M],
- Débouté la Société DPS de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Ordonné à la SAS DETECT PRO SECURITE (DPS) de remettre à Madame [E] [M] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision par le Conseil de prud'hommes ;
- Condamné la société DETECT PRO SECURITE aux dépens.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2019, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société DETECT PRO SECURITE et PÔLE EMPLOI demandent à la cour de :
- Dire et Juger la Société DPS recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
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