Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019 — 16/15015

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 MARS 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15015 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2D77

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 14/00615

APPELANTE

SAS JETWAY Agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Plaidée par Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922

INTIMEE

Madame [H] [N] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

Plaidée par Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Géraldine BERENGUER

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé ce jour

- signé pour le président empêché par Nadège BOSSARD, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes':

-115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents

-1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement

-8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis

-45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct

-22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-432 € à titre de complément de tickets restaurant et 660, 91 € à titre de remboursement de frais d'essence

-1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2017 par la société JETWAY tendant à voir':

-fixer à 16 680 € le montant de l'indemnité pour travail dissimulé

-juger que les fonctions de Mme [E] ne relèvent pas de catégorie cadre niveau H de la convention collective des organismes de formation et débouter au principal Mme [E] de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnités de rupture

-condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures de Mme [E] qui, formant appel incident, sollicite l'infirmation de la décision déférée du chef des dispositions ayant rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et prie en conséquence la cour, accueillant ces demandes,

-de dire nul son licenciement pour cause de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude qui a fondé ce licenciement

-subsidiairement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société JETWAY à son obligation de sécurité

-en tout état de cause, condamner la société JETWAY à lui payer la somme de 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse

-de condamner la société JETWAY, au titre du préjudice distinct, moral, à lui verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts

-22 914, 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-7892, 82 € à titre d'indemnité légale de licenciement

-11 457, 33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-115 766, 38 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents (conformément au jugement entrepris)

-38 765 € à titre de rappel sur les commissions de vente

-864 € et 2700 € au titre respectivement, des tickets restaurant et des frais d'essence

-5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

SUR CE LA COUR

Sur les faits et la procédure :

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société SAS JETWAY, à l'origine Sarl JETWAY AERONAUTICS, qui commercialise des formations pour pilotes de ligne a embauché verbalement Mme [H] [E] à compte