Pôle 6 - Chambre 8, 26 février 2019 — 15/09108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/09108 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXDFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10508
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMEE
SAS FIDUCIAIRE DU VALOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 384 089 926
représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, conseiller
Monsieur Benoit DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Madame Laëtitia MELY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé pour le président empêché par Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
VU le jugement prononcé le 22 juillet 2015 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, ainsi que condamné [F] [U] aux dépens ;
VU la déclaration d'appel total interjeté par [F] [U] par lettre postée le 18 septembre 2015, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification à lui faite le 28 août 2015 ;
VU les conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles [F] [U] requiert la cour de :
- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 11685 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36è à la 40è heure pendant la période allant du 1er juillet 2008 au 02 mai 2013, la somme de 1168,50 euros brut de congés payés y afférents, la somme de 58862,49 euros brut de rappel d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40è heure de travail hebdomadaire pendant la période allant du 1er juillet 2008 au 02 mai 2013, ainsi que la somme de 5886,25 euros brut de congés payés y afférents ;
- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 21316,20 euros net de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos non prise et en congés payés y afférents pour la période allant du 1er juillet 2008 au 02 mai 2013 ;
- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 13455,76 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par la perte d'économie de charges sociales salariales sur les heures supplémentaires au titre de la loi TEPA (soit 2000,97 euros concernant les heures supplémentaires entre la 36è et la 40è heure, ainsi que la somme de 11454,79 euros concernant les heures supplémentaires au-delà de la 40è heure) ;
- condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 16455,53 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par la perte d'économie d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires au titre de la loi TEPA (soit 2455,73 euros concernant les heures supplémentaires entre la 36è et la 40è heure, ainsi que la somme de 13999,80 euros concernant les heures supplémentaires au-delà de la 40è heure) ;
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner, en conséquence, la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 26265,69 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2626,57 euros brut de congés payés y afférents, la somme de 2188,81 euros brut de 13è mois sur préavis non effectué, ainsi que la somme de 157594,14 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait dire que le licenciement reposait sur un motif économique valable, condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 157594,41 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;
- en tout état de cause, condamner la S.A.S. Fiduciaire du Valois à lui payer la somme de 2129,40 euros net de complément d'indemnité de licenciement, la somme de 3146,61 euros brut de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, ain