Pôle 6 - Chambre 13, 22 février 2019 — 15/11057
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Février 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/11057 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXMH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02562
APPELANT
Monsieur [O] [P]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie VERNHES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1192
INTIMÉE
CAF [Localité 2]
Contencieux général - lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
DÉFENSEUR DES DROITS
[Adresse 3]
[Adresse 3],
représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 183
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4],
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 25 janvier 2019 prorogé au 22 février 2019, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [O] [P] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que la caisse d'allocations familiales [Localité 2] a refusé à M. [O] [P], de nationalité américaine, le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants mineurs nés aux Etats-Unis : [F], née le [Date naissance 2] 1999 ; [L], né le [Date naissance 3] 2001; [K], né le [Date naissance 4] 1997 ;
Après rejet par la commission de recours amiable de son recours le 19 février 2015, notifié le 13 mars suivant, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour solliciter le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2013.
Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [P] de ses demandes.
C'est le jugement attaqué par M. [P] qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
-infirmer le jugement déféré,
-constater son droit à allocations à compter du 1er janvier 2013,
-ordonner la liquidation et le versement des prestations dues par la caisse d'allocations familiales [Localité 2] avec intérêts au taux légal à compter de chaque début de mois auquel elles auraient dû être servies,
-condamner la caisse d'allocations familiales [Localité 2] au paiement de la somme de 17.476€ à titre de dommages et intérêts,
-condamner la caisse d'allocations familiales [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir que l'ensemble des membres de sa famille est de nationalité américaine ; que ses fils [K] et [L] sont handicapés ; que ses demandes sont relatives en ce qui concerne [K] au versement du 1er janvier 2013 au 13 décembre 2015 de l'allocation éducation enfants handicapés (AEEH) et de son complément accordés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Localité 2] ; que [K] a perçu à compter de janvier 2016 l'AEEH du fait de l'obtention d'un titre de séjour, puis l'allocation aux adultes handicapées (AAH) le mois suivant ses 20 ans, soit en octobre 2017 ;
Que, en ce qui concerne [L], les prestations accordées par la MDPH pour la période de février 2013 à janvier 2015 au titre de l'AEEH n'ont jamais été versées par la caisse d'allocations familiales ;
Qu'il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de celui de ses enfants pour la période au titre de laquelle les prestations sont demandées ;
Que le juge a le pouvoir