Ch. Sociale -Section B, 14 février 2019 — 17/00554

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Texte intégral

DD N° RG 17/00554 N° Portalis DBVM-V-B7B-I35A N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Cindy LANDRAIN la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 Appel d'une décision (N° RG 15/02243) rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 04 janvier 2017 suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2017 APPELANTE : Madame M... B... de nationalité Française [...] comparante en personne, assistée de Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS ESPRIT DE CORP FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulante, ayant pour avocat plaidant Me Martine ASSIE SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2018 Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. La SAS ESPRIT DE CORP FRANCE, filiale française du groupe allemand ESPRIT, est une société dont l'activité principale est le commerce de gros de textile et qui exploite en outre des succursales de vente au détail au sein de 38 magasins situés à Paris et en province. L'un de ces magasins est situé à Grenoble dans le centre commercial de Grand Place à Échirolles. La convention collective appliquée est celle de l'industrie de l'habillement. Madame M... B... a été embauchée par la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE par contrat à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2003 en qualité de vendeuse; Madame M... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, le 9 décembre 2013, pour réclamer le paiement de rappel de salaire et accessoires, estimant que la convention collective appliquée par la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE n'est pas la convention applicable et qu'il y aurait lieu d'en appliquer une autre qu'elle juge plus favorable à savoir la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement (brochure n°3241). Elle demandait donc : - Que soit ordonné à la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE d'appliquer la convention collective nationale de l'habillement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement - 5 718,00 € à titre de rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels applicables - 1 815,00 € à titre de primes d'ancienneté - 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts - 265,00 € à titre d'heures supplémentaires (33H) - 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 5 mai 2015, le conseil a statué ainsi qu'il suit : DIT que la convention collective nationale du commerce de gros est bien celle qui doit être appliquée au sein de la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE, DÉBOUTE Madame M... B... de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTE la SAS ESPRIT DE CORP FRANCE de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE Madame M... B... aux dépens. Le conseil a considéré que l'activité principale de la société ESPRIT CORPS DE FRANCE était celle de commerce de gros. La convention collective n'a pas été dénoncée si bien que la convention collective applicable est bien celle de l'activité de commerce de gros. Aucun rappel de salaire n'est dû de ce fait car la convention collective du commerce de détail de l'habillement n'est pas applicable. La SAS ESPRIT DE CORP FRANCE a fait figurer la qualification de vendeur sur le bulletin de paie de Madame M... B... ainsi que sa position, employée et ces indications suffisent à répondre aux obligations conventionnelles ; Les heures supplémentaires réclamées par la salariée pour le mois de décembre 2014 ont été payées par l'employeur . Madame M... B... a interjeté appel de ce jugement. Par courrier daté du 22 janvier 2015, Madame B... se voya