Pôle 2 - Chambre 2, 14 février 2019 — 17/20421

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019

(n° 2019 - 55, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20421 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14517

APPELANT

L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté à l'audience de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

INTIMES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 110 291 04757

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Assistée à l'audience de Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, substituant

Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A161

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

Mme [F] [D] a fait1'objet d'une hystérectomie totale le 6 août 1980.

Elle a découvert en 1990 sa contamination par le virus de l'hépatite C, laquelle a été confirmée en 1996.

Imputant sa contamination à la transfusion sanguine qu'elle aurait reçue le 6 août 1980, au décours de l'hystérectomie, Mme [D] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination conformément à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Par décision en date des 12 et 17 juin 2013, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme [D].

Un protocole transactionnel a été signé le 21 juin 2013 entre l'ONIAM et Mme [D] pour une somme de 50 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Le 27 février 2014, un nouveau protocole transactionnel a été signé entre les parties pour une somme de 9 403 euros portant sur le déficit fonctionnel permanent de Mme [D].

L'ONIAM a également indemnisé :

- M. [I] [D], conjoint de Mme [D], pour un montant de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 21 juin 2013 ;

- Mme [J] [D], fille de Mme [D], pour un montant de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 21juin 2013 ;

- Mme [M] [T], fille de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 3 juillet 2013 ;

- M. [T] [T], fils de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 4 juillet 2013 ;

- M. [D] [J], fils de Mme [D], pour un montant de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 20 juin 2013 ;

- Mme [E] [X], petite-fille de Mme [D], pour un montant de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 17 juillet 2013 ;

- M. [P] [T], fils de Mme [D], pour un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence suivant protocole transactionnel du 8 juillet 2013.

Par lettres des 30 juin 2014, 19 septembre 2014 et 28 août 2015, l'ONIAM a sollicité en vain le remboursement de la somme totale de 79 403 euro