Chambre 4-1, 1 février 2019 — 16/18549
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
(anciennement dénommée 9ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 01 FÉVRIER 2019
N° 2019/32
Rôle N° RG 16/18549 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7MSW
Association FRAC PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
Vincent X...
Copie exécutoire délivrée le :
01 FÉVRIER 2019
à :
Me Christine Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00613.
APPELANTE
Association FRAC PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [...]
représentée par Me Christine Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Vincent X...
né le [...] à creusot (71200), demeurant [...] - 13001 marseille
représenté par Me Catherine Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2019
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Vincent X... a été engagé par le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2009 en qualité d'administrateur, coefficient 400, groupe 7, catégorie cadre de la convention collective de l'animation.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 janvier 2012 pour cause de maladie. Il a été convoqué le 4 juin 2012 à un entretien préalable et licencié le 14 juin suivant.
Contestant la rupture de la relation de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 15 septembre 2016, a :
-dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
-dit que le salaire moyen était de 3540 €,
-condamné le FRAC PACA à lui payer
*11'206 € à titre de rappel de salaire de 2011 à 2012,
*3 899,92 euros au titre du salaire de mai 2012,
*3 646,52 euros au titre de la mise à pied injustifiée du 4 au 26 juin 2012,
*900 € au titre du différentiel congés payés,
*3 995,30 € au titre de la prime de responsabilité,
*11'699,76 € au titre du préavis,
*2 924,48 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire,
*100'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, de l'attestation des droits au DIF, des bulletins de paie conformes, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir du 16 octobre 2016, soit un mois après la notification du jugement,
-dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-condamné le FRAC PACA à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le FRAC PACA aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement totalité,
-rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 13 octobre 2016, l'association FRAC Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de ce jugement, appel partiel portant sur les condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prime de responsabilité et le rappel de salaire.
L'association FRAC Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité du premier président de la cour d'appel d'Aix Provence la suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement la consignation des sommes sur le compte CARPA de l'avocat chargé de la défense de ses intérêts.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2016, la requête a été rejetée et l'association FRAC Provence Alpes Côte d'Azur condamnée à payer à Monsieur X... 500 € sur le fondement de l'article 700 du code du de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2018 - les parties
ayant accepté à l'audience que les dernières conclusions de Maître Y... déposées le 15 octobre 2018, date à laquelle l'ordonnance de clôtur