Chambre 4-5, 31 janvier 2019 — 17/04059
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2019
N°2019/
TL
Rôle N° RG 17/04059 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAD3E
Nadia X...
C/
Société VIGNELAURE
Copie exécutoire délivrée
le :31 JANVIER 2019
à :
Me Alexandra Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Hélène Z..., avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 08 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/162.
APPELANTE
Madame Nadia X..., demeurant [...]
comparante en personne, assistée de Me Alexandra Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société VIGNELAURE, demeurant [...]
représentée par Me Hélène Z..., avocat au barreau d'AVIGNON
([...])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Nadia X... a été engagée par la SAS Vignelaure en qualité d'assistante commerciale France Export, à compter du 20 mai 2008, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2058,16 euros ainsi qu'une commission de 2% sur le montant hors-taxe des ventes à la cave..
Du 27 mars au 16 juillet 2009, Nadia X... était en congé de maternité et, du 1er août au 21 septembre 2009, en congé maladie.
A cette date, elle a repris son travail à temps partiel au titre d'un congé parental, sans avenant à son contrat de travail.
Du 6 janvier au 7 octobre 2010, Nadia X... était en congé maladie.
Du 11 octobre 2010 au 29 juillet 2011, elle suivait un congé individuel de formation.
Elle déclare s'être vu refuser l'accés à la SAS Vignelaure à son retour de congé le 16 août 2011.
Elle était en arrêt de travail à compter du 16 août 2011.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2011, Nadia X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2011, la SAS Vignelaure contestait les griefs reprochés et lui demandait de reprendre son poste de travail
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2011, Nadia X... était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2011, auquel elle ne se présentait pas, et par lettre du 29 décembre 2011, adressée sous la même forme, elle était licenciée pour abandon de poste constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Nadia X... a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
* dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,
* condamné la SAS Vignelaure à payer à Nadia X... les sommes suivantes :
- 2567,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010 et 255,76 euros de congés payés y afférents
- 4170,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 417,09 euros de congés payés y afférents (brut),
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud'hommes a en outre:
* ordonné à la SAS Vignelaure de remettre à Nadia X... ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement pour une durée de 15 jours, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
* ordonné en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Vignelaure aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Nadia X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
* ordonné l'exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la SA