CHAMBRE SOCIALE A, 30 janvier 2019 — 16/08991
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/08991 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXLE
[A]
C/
SAS KEM ONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Novembre 2016
RG : F15/04300
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
APPELANT :
[T] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-marc HUMBERT de la SELAFA NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle CLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS KEM ONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence BURATTI de la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2018
Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société KEM ONE est spécialisée dans la fabrication de sols PVC. Elle relève de la convention collective des industries chimiques.
Monsieur [T] [A] a été engagé à compter du 1er septembre 1986 par la société ARKEMA en qualité de pompier dans le cadre du service hygiène et sécurité du site de [Localité 2]. À compter du 1er décembre 2011, il a accédé au poste d'agent de maîtrise prévention hygiène industrielle sur le site de l'établissement de [Localité 3].
En juillet 2012, la société ARKEMA a cédé pour partie ses activités au groupe KLESCH dont dépend la société KEM ONE.
La société KEM ONE a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 septembre 2013. Un plan de continuation a été arrêté entraînant le licenciement économique de 48 salariés dans le cadre d'un PSE et la réorganisation des services a été présentée au CHSCT le 4 décembre 2013.
M. [A] a été placé en arrêt maladie le 21 août 2014. Cet arrêt, au cours duquel deux visites de contrôle ont eu lieu les 15 et 21 octobre 2014, a été prolongé jusqu'au 2 novembre 2014.
Par courrier en date du 23 décembre 2014, M. [A] a été convoqué en vue d'un entretien préalable au licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 janvier 2015.
Monsieur [A] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON le 19 novembre 2015, aux fins de voir constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 49.714,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10.497 euros au titre de son indemnité de préavis outre 1049,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 62 982 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2016, le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes considérant que son licenciement reposait sur une faute grave et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision, le 12 décembre 2016.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de considérer que son licenciement est infondé et forme les mêmes demandes indemnitaires que celles présentées en première instance. Il sollicite la condamnation de la société KEM ONE à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il demande que la société KEM ONE soit condamnée à lui remettre les documents sociaux et de rupture rectifiés, sous astreinte.
Il fait valoir que la réorganisation de son service a eut un impact conséquent sur sa charge de travail, provoquant un burn-out et le contraignant à abandonner ses fonctions de représentant syndical au CHSCT.
Il précise qu'à l'issue de son congé maladie qui arrivait à terme le 2 novembre 2014, il n'était pas en état de reprendre ses fonctions ; que pour autant son employeur ne lui a pas transmis de convocation devant le médecin du travail et l'a mis en demeure de reprendre le travail ou de lui fournir un justificatif d'absence.
Se fondant sur les dispositions des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, en vigueur