CHAMBRE SOCIALE B, 25 janvier 2019 — 17/01891
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 17/01891 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K45W SARL SARL J & J C/ N... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 07 Mars 2017 RG : F 14/00225 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 JANVIER 2019 APPELANTE : SARL J & J [...] Représentée par Me Eric JANTET de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Paul SCOTTO-DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Julie N... née le [...] à LYON (69427) [...] Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2018 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Janvier 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Julie N... a été embauchée par la société J & J pour son magasin 'LES P'TITES BOMBES' de la rue [...] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2006 pour une durée de 3 mois en qualité de vendeuse, puis, après un renouvellement par avenant du 1er novembre 2006 pour une nouvelle période de 3 mois, la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme de ce contrat à compter du 1er février 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein qui n'a toutefois pas été matérialisé par un écrit. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Julie N... considère qu'elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2008 d'une promotion de fait au poste de responsable du magasin, même si ce fait n'a pas fait l'objet d'un avenant écrit, mais rappelle qu'elle a bénéficié, pour tenir compte des nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées, d'une première augmentation de salaire à sa prise de fonction, puis d'une seconde en novembre 2008 après validation de ses compétences dans son nouveau poste. Elle précise qu'en dépit de ses réclamations réitérées, la société J & J n'a jamais accepté d'officialiser ses fonctions de responsable de magasin. C'est dans ces conditions que, par courrier du 16 octobre 2013, elle a fait part à la direction de sa décision de quitter l'entreprise et a dans le même temps contesté sa classification comme vendeuse maintenue depuis son embauche, demandant à être reconnue comme agent de maîtrise de catégorie A1 et mettant en demeure l'employeur de lui payer à ce titre un rappel de salaire lui revenant en application salaire minimum conventionnel correspondant. Par courrier du 28 octobre 2013, la société J & J a pris acte de cette démission et a contesté la revendication du statut d'agent de maîtrise et du salaire y afférent, précisant que la salariée n'avait jamais occupé de fonctions d'encadrement au sein de ses boutiques. Julie N... a saisi le 21 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir sa requalification comme agent de maîtrise A1. En dernier lieu, elle sollicitait ainsi notamment de la formation de départage du conseil de prud'hommes la condamnation de la société J & J lui payer, avec l'exécution provisoire, les sommes suivantes: '13'145,80 euros à titre de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013, outre 1314,58 euros de congés payés y afférents, '3043,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, '2051,77 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros de congés payés y afférents, '20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 mars 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a: 'dit que Julie N... occupait un emplo