6ème Chambre B, 8 janvier 2019 — 16/01421

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Texte intégral

6ème Chambre B

ARRÊT N° 26

N° RG 16/01421 -

Mme Sandrine X... épouse Y...

C/

M. Guillaume Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Patricia GRANGE-PITEL, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Novembre 2018

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Sandrine X... épouse Y...

née le [...] à VILLENEUVE SUR LOT (47300)

[...]

Représentée par Me Gaëlle D..., avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Z...

INTIMÉ :

Monsieur Guillaume Y...

né le [...] à SAINT NAZAIRE (44)

[...]

Représenté par Me Laurence A... de la SCP L. A... - A. BELET, avocat au barreau de NANTES

Mme X... et M. Y... se sont mariés le 23 septembre 2000 à la mairie de Carcassonne en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :

- Thomas, né le [...],

- Louis-Antoine, né le [...],

- Victoire, née le [...],

- Alienor, née le [...].

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, suivant ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2012 autorisé les époux à introduire la procédure de divorce.

Par acte d'huissier du 4 mars 2014, M. Y... a assigné Mme X... en divorce pour altération du lien conjugal.

Par jugement du 12 janvier 2016 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a essentiellement :

- prononcé le divorce des époux ;

- dit que dans les rapports entre époux quant à leurs biens, la date du divorce sera reportée au 26 juillet 2011 ;

- ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

- attribué à titre préférentiel à Mme X... [...] et l'immeuble indivis sis [...] ;

- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

- débouté Mme X... de sa demande duser du nom marital après le prononcé du divorce ;

- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

- fixé le droit de visite et d'hébergement du père qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante:

a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

+ les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,

+ les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,

- fixé à 350 € pour Louis-Antoine, Victoire et Aliénor et à 400 € pour Thomas, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère et au besoin l'y condamne, au titre de sa contribution à1'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total l 45 0€, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris lors de l`exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui.

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2016, enregistrée le même jour, Mme X... a relevé appel total de cette décision.

Par ses conclusions du 08 janvier 2018, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a interdit de conserver l'usage du nom patronymique de son époux et en conséquence, statuant à nouveau l'autoriser à conserver l'usage du nom patronymique accolé à celui de son époux après le prononcé du divorce.

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le droit d'accueil du père durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires débutant à la sortie des classes, 1ère moitié les années impaires, 2nd moitié les années paires et en conséquence, statuant à nouveau : fixer le droit d'accueil du père selon les modalités suivantes :

+ durant l'année scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

+ durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires débutant à la sortie des classes : 1ère moitié les années impaires, 2nd moitié les années paires, avec alternance par quinzaine pour les grandes vacances d'été sauf meilleur accord entre les parents ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et en conséquence, statuant à nouveau condamner M. Y... au paiement d'une prestation com