Pôle 6 - Chambre 12, 11 janvier 2019 — 16/00820

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX2ZU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-05026

APPELANT

Monsieur [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/ France

représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 substituée par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS

INTIME

L'URSSAF venant aux droits du RSI, élisant domicile à :

Caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France

Agence Ile de France

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3],

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 26 novembre 2015 dans un litige l'opposant au RSI Ile de France Centre.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [N] exerce une activité de commerçant. Le 29 septembre 2014, le RSI Ile de France Centre lui a fait signifier une contrainte à hauteur de 92 464 € à titre de cotisations pour les années 2010 et 2011, le 4ème trimestre 2012, les 2ème et 4ème trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014.

Le 10 octobre 2014, M. [N] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 26 novembre 2015, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [N] et validé la contrainte à hauteur de 92 464 €.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et à titre principal, de constater la nullité de la contrainte, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement, en tout état de cause, de condamner le RSI à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir que la caisse ne justifie pas d'une délégation à date certaine donnée à la signataire de la contraire délivrée, que les mises en demeure ne comportent aucune signature et ne mentionnent pas les nom et qualité de leur auteur, que l'origine de la dette n'y est pas mentionnée, que la nullité des mises en demeure entraîne celle de la contrainte, que le RSI est soumis à une obligation d'affiliation des assurés sociaux relevant de son régime, que devenu gérant majoritaire de la SARL [N] Grimaldi Immobilier à effet du 1er janvier 2008, il a accompli les formalités requises mais la caisse ne l'a immatriculé qu'en septembre 2012 et ne lui a pas adressé les formulaires de déclaration de revenus professionnels, que par cette double faute, elle a engagé sa responsabilité, qu'il lui a été réclamé trois ans de cotisations sans avoir pu bénéficier des prestations, qu'il émet les plus vives réserves quant au mode de calcul, au regard des calculs des cotisations définitives, des soldes créditeurs notifiés et du montant supérieur réclamé par les mises en demeure. Compte tenu de ses revenus, il sollicite des délais de paiement .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l' URSSAF venant aux droits de la caisse RSI Ile de France Centre demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de valider la contrainte pour un montant de 91 809€.

Elle expose que la signature de la contrainte ne constitue pas un v