Pôle 6 - Chambre 7, 10 janvier 2019 — 16/03316

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 Janvier 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYI7F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04629

APPELANT

Monsieur [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0895

INTIMÉE

SAS RAMP TERMINAL ONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 515 192 763 00016

représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

PARTIE INTERVENANTE :

[K] [M] DÉFENSEURS DES DROITS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC20

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, conseiller

Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2009, à la suite d'une reprise de marché, le contrat de travail de M. [S] [A] a été transféré de la société ARS vers la SASU Ramp Terminal One avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2000, pour des fonctions d'assistant avion 1.

Les relations contractuelles de travail entre les parties sont régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959.

La société Ramp Terminal One emploie plus de 11 salariés.

Victime de plusieurs accidents de travail, d'une agression et de problèmes de santé, M. [A] a été régulièrement examiné par le médecin du travail qui a émis des avis d'aptitude avec restrictions à compter du 2 août 2008.

Le 10 décembre 2010, le syndicat Sud Aérien a désigné M. [A] en qualité de délégué syndical au sein de la société Ramp Terminal One à compter du 13 décembre 2010.

Soutenant faire l'objet de nombreux actes de discrimination et de harcèlement depuis la dégradation de son état de santé et, de manière plus importante depuis sa désignation de délégué syndical, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 septembre 2013 à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Ramp Terminal One à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :

- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 70'000 € ;

- Dommages-intérêts pour discrimination salariale : 30'000 € ;

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30'000 € ;

- Rappel de primes exceptionnelles : 550 € :

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 € ;

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [A] le 2 mars 2016 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 février 2016, notifié le 29 février 2016, qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 novembre 2017 et développées oralement à l'audience, M. [A] demande à la cour de condamner la société Ramp Terminal One à lui verser les sommes suivantes :

- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 70'000 € ;

- Dommages-intérêts pour discrimination salariale : 30'000 € ;

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30'000 € ;

- Rappel de prime exceptionnelle : 550 € ;

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €.

Par conclusions également déposées le 17 novembre 2017, la société Ramp Terminal One demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses observations écrites également déposées le 17 novembre 2017, et soutenues oralement à l'audience, le Défenseur des Droits fait valoir qu'il considère que:

- la société Ramp Terminal One a violé ses obligations résultant des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail et, ce faisant, l'obligation d'aménagements raisonnables issus de l'article L. 5213-6 du même code à l'égard de M. [A],

- la violation des dispositions susmentionnées est const