Pôle 6 - Chambre 6, 9 janvier 2019 — 17/02085
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02085 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/01019
APPELANT
Monsieur [D]-[T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446
INTIMÉE
SASU LOGISTA FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, substitué à l'audience par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice,
Mme Aline DELIERE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [T] [F] a été embauché par la société SEITA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 1988, en qualité de cadre.
Le 1 er aoû 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Logista France (alors dénommée Altis Distribution France), née de la filialisation en 2007 de la division distribution de la SEITA, et spécialisée dans la distribution des produits de tabac dans les bureaux de tabac. Il bénéficiait outre des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, d'un accord collectif interne dit « accord de substitution » signé en date du 2 août 2007.
La société Logista France dispose actuellement de cinq directions régionales de distribution situées à [Localité 2] (77), au [Localité 3] (72) à [Localité 4] (69) à [Localité 5] (31) et [Localité 6] (13) mises en place dans le cadre de réorganisations et réaménagements successifs liés à d'importantes difficultés financières encadrées par 3 PSE entre 2012 et 2015.
À compter du 9 janvier 2000 Monsieur [D] [T] [F] a occupé le poste de directeur de l'ingénierie sous la hiérarchie directe en dernier lieu du directeur général de la société Logista France.
A compter de l'année 2007 il a exercé parallèlement des mandats de représentants du personnel et syndicaux soit de membre titulaire au comité d'établissement de [Localité 7] (siège social de Logista France), de délégué syndical central CFE-CGC, de représentant syndical au CCE, de représentant au comité d'entreprise européen du groupe Impérial Tobacco.
Il est en arrêt de travail depuis le 6 février 2015 et à ce jour n'est plus titulaire d'aucun mandat interne. Son dernier mandat de représentant du personnel membre élu du comité d'entreprise et de délégué syndical central à la suite de cette élection, s'est achevé le 26 mai 2018 et lui offre une protection à ce titre jusqu'au 26 mai 2019.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne précédent son arrêt de travail au cours de la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 se fixe à 10 430,27 euros.
Le 5 mai 2015 il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul en reprochant à la société Logista une violation à son obligation de sécurité et le refus du paiement de ses heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes par jugement du 13 décembre 2016 a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Monsieur [D] [T] [F] a interjeté appel le 2 février 2017.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2017 auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats il demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil et de :
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Logista en raison de ses manquements graves à ses obligations contractuelles et en conséquence la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 143 937,73 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35 291 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 529,10 euros d'indemnité compensat