CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018 — 16/01834
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2018
(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère,)
PRUD'HOMMES
N° RG 16/01834
Madame Christelle E... épouse X...
c/
ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2016 (RG n° F 15/00622) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2016,
APPELANTE :
Madame Christelle E... épouse X..., née le [...] à
BORDEAUX (33000), de nationalité française, profession attachée territoriale, demeurant [...] DU MÉDOC,
présente et assistée par Maître Luc Y..., avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), SIRET n° 511 921 892 00010, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...],
représentée par Maître Maryline F... LE DIMEET & ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 avril 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine Z... de Gordon, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie G...,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
- prorogé au 19 décembre 2018 en raison de la charge de travail de la Cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle).
Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014.
Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.
Le 2 décembre 2014 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Le 19 décembre 2014 elle a l'objet d'un avis d'inaptitude en une seule visite selon la procédure de danger immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2015, elle a été mise à pied à titre disciplinaire du 21 au 23 janvier 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2015 elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 19 mars 2015, Mme E... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir :
- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- annuler sa mise à pied disciplinaire de trois jours,
- condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a :
- annulé la mise à pied à titre disciplinaire de trois jours du 21 au 23 janvier 2015
- débouté Mme E... de ses autres demandes,
- condamné Mme E... à payer à l'AEIS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme E... a relevé appel de cette décision le 18 mars 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l'audience du 30 avril 2018, Mme E... conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de :
- débouter l'AEIS de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de santé et à sa grossesse, ainsi que de harcèlement moral,
- juger que l'AEIS a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- juger nul son licenciement, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse,
- annuler la mesure de mise à pied disciplinaire,
- condamner l'AEIS à lui payer les sommes suivantes:
- 151.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sub