17e chambre, 19 décembre 2018 — 16/05593

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DÉCEMBRE 2018

N° RG 16/05593

AFFAIRE :

[U] [K]

C/

SASU SEDI (SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES)

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes - formation départage de Bouogne Billancourt

Section : activités diverses

N° RG : 14/01249

Expéditions exécutoires et expéditions délivrées à :

Me Catherine ESCOFFIER- TUBIANA,

SELARL LMC PARTENAIRES GRENOBLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206, et Me Annie MOREAU de l'ASSOCIATION MOREAU DESMICHELLE, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R078, substituée par Me Lucie LEROUS, avocate au barreau de Paris

APPELANTE

****************

SASU SEDI (SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES)

N° SIRET : 390 105 864

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220, et Me Laurent CLEMENT-CUZIN, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), statuant en sa formation de départage, a :

- débouté Mme [U] [K] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné Mme [K] à payer à la SASU Sedi la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2016, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 août 2018, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer en tous points le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 octobre 2016,

statuant à nouveau,

- ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°19,

- constater l'existence d'une discrimination syndicale,

en conséquence,

- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater l'existence d'un harcèlement moral,

en conséquence,

- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- annuler la sanction disciplinaire du 28 mai 2014,

en conséquence,

- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que la clause du contrat de travail fixant les conditions d'attribution de la prime d'assiduité est discriminatoire,

en conséquence,

- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 304,90 euros à titre de rappel de prime d'assiduité,

- condamner la SASU Sedi à lui restituer les 22 tickets restaurants qu'elle a injustement retenus depuis son retour d'arrêt maladie,

- ordonner à la SASU Sedi de justifier sous astreinte de 300 euros par jour de retard de son inscription aux garanties mutuelle et prévoyance depuis son embauche et du règlement des cotisations afférentes,

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Sedi aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2018, la SASU Sedi demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 octobre 2016,

à titre subsidiaire, si le courrier du 28 mai 2014 était qualifié de sanction disciplinaire,

- dire qu'elle est justifiée,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale,

- dire que Mme [K] ne verse aux débats aucu