17e chambre, 19 décembre 2018 — 16/05593
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2018
N° RG 16/05593
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
SASU SEDI (SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES)
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes - formation départage de Bouogne Billancourt
Section : activités diverses
N° RG : 14/01249
Expéditions exécutoires et expéditions délivrées à :
Me Catherine ESCOFFIER- TUBIANA,
SELARL LMC PARTENAIRES GRENOBLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206, et Me Annie MOREAU de l'ASSOCIATION MOREAU DESMICHELLE, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R078, substituée par Me Lucie LEROUS, avocate au barreau de Paris
APPELANTE
****************
SASU SEDI (SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DE DONNEES INFORMATIQUES)
N° SIRET : 390 105 864
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220, et Me Laurent CLEMENT-CUZIN, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), statuant en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [U] [K] de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [K] à payer à la SASU Sedi la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2016, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 août 2018, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 octobre 2016,
statuant à nouveau,
- ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°19,
- constater l'existence d'une discrimination syndicale,
en conséquence,
- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater l'existence d'un harcèlement moral,
en conséquence,
- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- annuler la sanction disciplinaire du 28 mai 2014,
en conséquence,
- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater que la clause du contrat de travail fixant les conditions d'attribution de la prime d'assiduité est discriminatoire,
en conséquence,
- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 304,90 euros à titre de rappel de prime d'assiduité,
- condamner la SASU Sedi à lui restituer les 22 tickets restaurants qu'elle a injustement retenus depuis son retour d'arrêt maladie,
- ordonner à la SASU Sedi de justifier sous astreinte de 300 euros par jour de retard de son inscription aux garanties mutuelle et prévoyance depuis son embauche et du règlement des cotisations afférentes,
- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SASU Sedi à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Sedi aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2018, la SASU Sedi demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 octobre 2016,
à titre subsidiaire, si le courrier du 28 mai 2014 était qualifié de sanction disciplinaire,
- dire qu'elle est justifiée,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale,
- dire que Mme [K] ne verse aux débats aucu