Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018 — 13/08961
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 Décembre 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/08961 - N° Portalis 35L7-V-B65-BSLVA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 09/01848
APPELANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
substitué par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
COMITE D'ETABLISSEMENT AIR FRANCE CARGO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] a été engagée et compter du 1er octobre 1999 en qualité d'agent hôtelier 1, au service restaurant du Comité d'Etablissement Air France FRET, coefficient hiérarchique 188, niveau A3, échelon 1, le montant du salaire brut moyen communiqué étant dans son dernier état de 2152,04 euros.
Ce Comité d'Etablissement a pour activité de gérer les oeuvres sociales des agents de la société Air France CARGO.
Madame [M] a été dispensée d'activité à compter du 24 septembre 2014. Après un congé maternité du 15 août 2015 au 14 février 2016 , elle est de nouveau en dispense d'activité .
Par jugement rendu le 30 août 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [M] de ses demandes portant sur la reconstitution de sa carrière, les discriminations et le harcèlement moral et sexuel dont elle aurait fait l'objet,.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe social de la cour le 1er octobre 2013,
Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Le Comité d'Etablissement AIR FRANCE CARGO à lui régler les sommes suivantes :
14'040 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la grille de salaires pour la période de septembre 2003 au 31 août 2007 et violation du principe travail égal/salaire égal,
voir ordonner son rétablissement à la qualification B 3 coefficient 320,02 et une fonction équivalente en tant que technicienne au sein du CE AIR FRANCE CARGO à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir
60'989 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à la maternité
puis au titre de la discrimination syndicale pour la période de 2007 à 2016
10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
30'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la capitalisation des intérêts et la condamnation de Le Comité d'Etablissement AIR FRANCE CARGO aux entiers dépens,
Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Le Comité d'Etablissement AIR FRANCE CARGO demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [M] et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont accepté d'entrer en voie de médiation et par ordonnance du 18 décembre 2017, Madame [U] [C] a été désignée en qualité de médiateur;
La médiation n'ayant pas abouti, les parties ont été rappelées en dernier lieu à l'audience du 22 octobre 2018 et se sont référées aux débats et à leurs écritures déposées le 5 décembre 2017 .
MOTIFS
- sur la qualification et le respect de la grille de salaire du 30 septembre 2003 au 31 août 2007
Madame [M] fait ici valoir qu'elle a exercé des fonctions de technicienne , responsable de salle( niveau B01) entre le mois de septembre 2003 et le 31 août 2007. Elle se fonde