Pôle 6 - Chambre 10, 28 novembre 2018 — 15/07619

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 Novembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/07619 et 15/08127- N° Portalis 35L7-V-B67-BWYB7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00581

APPELANTE

Madame [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMEE

SA CLINIQUE DE L'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre

Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018

Greffier : Madame Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Madame [Z] [I] et celles de la société CLINIQUE DE L'[Localité 4] SA développées à l'audience du 3 octobre 2018.

EXPOSE DU LITIGE

La société SA MATERNITE a employé Madame [I] par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'infirmière à compter du 1erjuin 2005 ; après la fusion de la société MATERNITE et de la société CLINIQUE DE L'[Localité 4] un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été conclu à compter du 1ermars 2007, puis un contrat à durée interminée à compter du 1erjuin 2007 ; par avenant du 1erdécembre 2010, la durée du travail a été porté à temps plein soit 35 heures par semaine.

La convention collective applicable était celle de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et la société employait plus de 10 salariés.

Par une lettre datée du 31 mars 2013 remise en main propre, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant avec mise à pied conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 avril 2013 pour avoir introduit des médicaments et stupéfiants au sein de la clinique à l'intention des patients et d'avoir administré le 21 mars 2013 un comprimé d'ATARAX 100 mg à un patient alors que la pharmacie de la clinique était en rupture depuis le 17 janvier 2012 et que la production de cette molécule était arrêtée, l'employeur lui reprochant une mise en danger des patients.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Madame [I] a saisi le 17 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 29 juin 2015 a : - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- Dit que la moyenne mensuelle des salaires était de 2.725,92 euros, - Condamné la société CLINIQUE DE L'[Localité 4] au paiement des sommes suivantes :  1.199,51euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,  - 119,95 euros à titre de congés payés afférents,  - 5.451,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,  - 545,18 euros à titre de congés payés afférents,   - 4.245,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,  - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013 jour de la convocation devant le bureau de conciliation, excepté la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- Rappelé l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R 1454-28 du code du travail,

- Débouté Madame [I] de ses autres demandes, et la société CLINIQUE DE L'[Localité 4] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société CLINIQUE DE L'[Localité 4] aux dépens comprenant les frais de timbre de 35 euros.

Par déclaration du 23 juillet 2015 Madame [I] a interjeté appel de cette décision et par déclaration du 3 août 2015, la société CLINIQUE DE L'[Localité 4] a fait de même dans des conditions de forme et de délai qui ne sont p