Pôle 6 - Chambre 4, 21 novembre 2018 — 16/13465

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13465 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3HG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06628

APPELANTE

Madame Florence X...

[...]

Représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R196

INTIMÉE

Société BO TRAVAIL

[...]

Représentée par Me Valérie F..., avocate au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

M. Olivier MANSION, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X... (la salariée) a été engagée à partir de 2011 par contrat à durée déterminée en qualité de directrice de production par la société Bo travail ! (l'employeur).

Estimant que ces contrats à durée déterminée devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 septembre 2016 a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 20 octobre 2016, après notification du jugement le 7 octobre 2016.

Elle demande paiement des sommes de :

- 6 180 € d'indemnité de requalification,

- 106 920 € de rappel de salaire,

- 12 360 € d'indemnité de préavis,

- 1 236 € de congés payés afférents,

- 3 090 € d'indemnité de licenciement,

- 74 160 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 37 080 € de dommages et intérêts en raison du maintien en précarité,

- les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016,

- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de paie.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé de limiter les montants des sommes réclamées.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 12 septembre 2018.

MOTIFS :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

1°) L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.

L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, les contrats à durée déterminée dits d'usage peuvent être conclus de façon successive, sans durée maximale légale, à condition de ne pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de concerner des emplois par nature temporaire et relevant des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail, dont le 6° vise les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique et l'édition phonographique.

Le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En l'espèce, la salariée a conclu une première série de quatre contrats à durée déterminée en 2011, puis une seconde de 41 contrats de décembre 2013 à février 2016.

La requalification est demandée à partir du 26 novembre 2013, date d'un mail (pièce n°7) où M. Z... informe les destinataires de ce message que la salariée rejoint l'entreprise.

Le contrat à durée déterminée ne sera signé que le 2 décembre 2013.

Si les mails produits (pièces n°7 et 51) ne traduisent pas une activité profess