18e Chambre, 16 novembre 2018 — 17/14444

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2018

N° 2018/

Rôle N° RG 17/14444 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7GI

[U] [U]

C/

ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE

Copie exécutoire délivrée

le : 16/11/18

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00615.

APPELANTE

Madame [U] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

ASSOCIATION DE DIALYSE VAROISE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018 à 14h00, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant le magistrat rapporteur et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président de Chambre.

M.Thierry CABALE a fait son rapport avant la plaidoirie

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur M.Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Solange LEBAILE, Conseiller

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2018

Signé par Monsieur Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 27 juillet 2016, Madame [U] [U], exposant avoir été verbalement engagée le 18 mai 1998 en tant qu'aide-soignante par l'association ADIVA puis licenciée par lettre en date du 26 février 2016 en raison d'une inaptitude physique qu'elle considère être d'origine professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement en date du 30 juin 2017, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement doublée.

Le 25 juillet 2017, dans le délai légal, la salariée a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 27 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et :

au principal:

- de dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- de dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel et en ne faisant pas de recherches loyales de reclassement,

- de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer une situation de harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude,

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes de:

4200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

420 euros au titre des congés payés sur préavis,

7289 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée,

35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement en vertu des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail,

12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

subsidiairement:

- de dire et juger que la lettre de licenciement a été signée par une personne dépourvue de qualité,

- de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes de:

4200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

420 euros au titre des congés payés sur préavis,

7289 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée,

25.000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour licenciement',

en toute hypothèse:

- d'ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi,

- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2012 tel que celui-ci a été relaté à l'employeur le 9 juillet 2012, qu'ont été établis des certificats médicau