Pôle 6 - Chambre 9, 14 novembre 2018 — 16/15645
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 Novembre 2018
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15645 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HMP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 14/06504
APPELANTE
Mme [T] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1977 à
représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 substitué par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
M. [X] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
né le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 6]
représenté par Me Vanessa SEBBAN-BOHBOT de l'AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sandra ORUS, Président
Séverine TECHER, Vice-Président Placé
Carole CHEGARAY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sandra ORUS, Président et par Madame Fanny MARTIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d'un contrat écrit du 10 novembre 2010, Mme [N] a été embauchée par M. [A] en qualité d'aide ménagère et gouvernante, moyennant un salaire mensuel de 1500 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
En dernier lieu de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut mensuel moyen de 1950,84 euros outre l'hébergement et la nourriture qualifiés d'avantages en nature dans le contrat de travail. Mme [N] était rémunérée par chèque emploi service universel (CESU).
La relation de travail était régie par la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Par lettre du 28 janvier 2014, M. [A] a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le le 6 février 2014. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 11 février 2014.
Contestant la rupture de son contrat de travail , Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2014 de demandes en indemnisation au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris ,statuant en formation de départage, a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminé à temps plein de 40h à compter du 01/10/2009;
-dit que le licenciement intervenu le 11/02/2014 à son encontre comme nul pour violation du statut protecteur de la salariée enceinte et en conséquence, a condamné M. [A] à verser à Mme [N] les sommes de :
13 665,88 € à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement;
8 530,25 € à titre de paiement des salaires pendant la période de protection;
853,05 € à titre de CP afférents;
1 723,29 € à titre d'indemnité de licenciement;
943,95 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire;
94,40 €à titre de CP afférents;
3 901,68 €à titre d'indemnité de préavis;
390,17 € à titre d'indemnité compensatrice de CP;
1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence de fixation par écrit du jour de repos hebdomadaire dans le contrat de travail;
3 000 € à titre d'indemnité pour absence de visites médicales d'embauche et périodique.
-ordonné à M. [A] de remettre à Mme [N] les bulletins de paie du 01/10/2009 au 11/02/2014 , une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés et mentionnant une date d'embauche au 01/10/2009;
-ordonné à M. [A] de remettre à Mme [N] les bulletins de paie du 01/10/2009 au 11/02/2014 mentionnant l'évaluation des avantages en nature repas ' 286,11 € par mois et logement ' 71 € par mois;
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
-dit laisser à chacune des parties la charge de ses dépens;
-débouté Mme [N] du surplus de ses demandes;
-débouté M.[A] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 14 décembre 2016 , Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2018, M. [A] demande à la cour de prononcer une fin de non-recevoir relative à l'assignation forcée de Mme [A], en conséquence d'ordonner la mise hors de cause de cette dernière; de déclarer irrecevable sa demande nouvelle de réintégration pour licenciement nul;
M.[A] demande en outre à la cour de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes notamment celles formées au stade de l'appel