18e Chambre, 9 novembre 2018 — 18/05221
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2018
N°2018/ 466
Rôle N° RG 18/05221 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFJW
Véronique X...
C/
Simon Y...
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2018
à :
Me Nathalie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON
Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 12 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/598.
APPELANTE
Madame Véronique X..., demeurant [...]
représentée par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître me Simon Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Union Mutuelles de France du Var, demeurant [...]
représenté par Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [...]
représenté par Me Isabelle B..., avocat au barreau de TOULON
UNION DES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, demeurant [...]
représentée par Me Sophie A..., avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2018
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président et mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013, l'Union des Mutuelles de France du Var, dont l'effectif était légèrement supérieur à trois cents salariés, a été placée sous sauvegarde le 21 novembre 2012 avec une période d'observation successivement prolongée au cours de laquelle, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2013, celle-ci a notifié à Madame Véronique X..., salariée depuis l'année 2009 en tant que cadre administratif rattaché à la clinique Malartic, son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, avant qu'un plan de sauvegarde ne soit arrêté pour dix ans aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 avril 2014.
Le 13 juin 2014, Madame Véronique X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement en date du 12 octobre 2015, a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a débouté Les Mutuelles de France du Var de ses demandes reconventionnelles, et a dit que chaque partie supportera ses dépens.
Le 30 octobre 2015, dans le délai légal, Madame Véronique X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la suite de son retrait décidé par ordonnance en date du 9 mars 2018.
Aux termes d'un arrêt en date du 20 juillet 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats et un sursis à statuer, a dit que Maître Simon Y... devait être mis en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Union des Mutuelles de France du Var, et que le Cgea Ags de Marseille devait être appelé à intervenir dans la cause, a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2018 à 9 heures et dit qu'il y avait lieu de convoquer à cette audience Maître Simon Y... ès qualités et le Cgea Ags de Marseille, outre a réserve les dépens.
Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame Véronique X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et,
à titre principal, de condamner les Mutuelles de France du Var à lui payer les sommes de:
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi,
- 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans