6e chambre, 8 novembre 2018 — 15/04802
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00604
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° RG 15/04802
N° Portalis : DBV3-V-B67-QFQZ
AFFAIRE :
[B] [Q]
C/
[K] [F] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 13/03219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 09 Novembre 2018 à :
- Me Jean-Philippe MARIANI
- Me Christine DUMET- BOISSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 septembre 2018, puis prorogé au 18 octobre 2018 et au 08 novembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
APPELANT
****************
Madame [K] [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2018, Madame Sylvie BORREL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a été embauchée par M. [B] [Q], exploitant en son nom personnel une activité de gestionnaire de biens en location avec moins de 10 salariés, à la même adresse à [Localité 1] que la SARL [M] [Q] syndic de copropriété, selon un contrat à durée déterminée pour 7 mois à compter du 16 mars 2009 pour remplacer une salariée en congé maternité, en qualité d'employée administrative, moyennant un salaire de 1 800 euros brut/mois (39h).
Est applicable la convention collective de l'immobilier.
Mme [V] est partie en congés du 1er au 16 août 2009, alors qu'elle n'aurait pas eu l'autorisation de son employeur, lequel soutient avoir été contraint de trouver un remplaçant pendant son absence.
M.[B] [Q] allègue que Mme [V] aurait accepté verbalement de régulariser une rupture amiable de son contrat à son retour de congés.
Toutefois, elle se serait présentée au bureau le 17 août 2009 pour reprendre son travail ; victime d'une intoxication alimentaire, elle se trouvait en arrêt-maladie le 18 août. Le 19 août elle se présentait à son travail mais se voyait refuser l'entrée.
Faute de rupture amiable, M. [B] [Q], par lettre du 28 août 2009, initiait une procédure de licenciement pour faute grave, en convoquant Mme [V] à un entretien préalable fixé au 10 septembre, et en prononçant dans le même temps sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 14 septembre 2009, il la licenciait pour faute grave pour absence non autorisée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et déloyauté contractuelle.
La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes par requête contre la société [B] [Q].
Par jugement du 9 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Nanterre requalifiait le licenciement pour faute grave de Mme [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la société anonyme [B] [Q] administrateur de biens à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
'' 1 350 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre les congés payés afférents,
'' 766,87 euros à titre de rappel de salaires d'août 2009, outre les congés payés afférents,
'' 1 093,15 euros à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
'' 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
'' 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [B] [Q] interjetait appel de ce jugement le 25 octobre 2015, alors qu'il n'était pas formellement partie à l'instance.
Le dossier était audiencé devant la cour à l'audience de juge rapporteur du 30 janvier 2017, date à laquelle l'affaire était renvoyée à l'audience de juge rapporteur du 25 septembre 2017, afin que les parties s'expliquent sur la qualité d'employeur de M. [B] [Q] et saisissent le cas échéant le conseil en rectification d'erreur matérielle, le conseil ayant, semble-t-il par erreur, mentionné que l'employeur était la société anonyme [B] [Q].
Entre-temps, Mme [V] saisissait sur ce point le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; le conseil lui disait qu'il ne pouvait statuer puisque la cour était saisie.
A l'audience du 25 septembre 2017, l'avocat de M. [B] [Q] sur interpellation de la cour, indiquait oralement se désister de son appel, dans la mesure où il n'était pas partie au litige, tandis que l'avocate de Mme [V] faisait sa