Sociale A salle 2, 26 octobre 2018 — 16/00707
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 1978/18
N° RG 16/00707
N°Portalis DBVT-V-B7A-PSBF
BR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
05 Février 2016
(RG 14/00188 -section 4)
GROSSE
le 26/10/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS BRASSERIE [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Septembre 2018
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Patrick REMY
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [S] a été engagée par la SAS Brasserie [P] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur, la Société Saje Développement, en qualité de 'comptes clé régional' emploi commercial, statut cadre niveau 6, échelon 1 de la convention collective nationale de la production d'eaux embouteillées sans alcool et bières .
Le 4 février 2014, l 'employeur a refusé d'accéder au souhait de la salariée de signer une convention de rupture amiable.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 3 mars 2014 puis à compter du 11 mars 2014.
A l'issue des deux visites de reprise des 16 juin et 17 juillet 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 18 juillet 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme [S] a été en congé maternité du 17 août au 23 novembre 2014.
Au terme de deux visites des 12 et 26 janvier 2015, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude et indiqué que la salariée était apte à un poste similaire dans une autre organisation.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février 2015, Mme [S] a été licenciée le 24 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 février 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le harcèlement moral dont Mme [S] fait état n'est pas avéré ;
- rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée ;
-dit que son licenciement n'est pas d'origine professionnelle ;
-débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté la demande de la SAS Brasserie [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2016, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 septembre 2018 afin que les parties s'expliquent sur l'incidence du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ayant dit que Mme [S] a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2014.
Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement de dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Brasserie [P] à lui payer les sommes de :
-28 919,43 euros brut, outre 2 891,94 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas retenu, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-14 449,27 euros brut, outre 1 444,92 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-12 161,35 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
-85 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séri