Pôle 6 - Chambre 9, 31 octobre 2018 — 16/08572

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 Octobre 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08572 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCEY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 15/01495

APPELANTE

Mme [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1967

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

INTIMÉES

SYNDICAT CGT DU CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 substitué par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

Société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Nadia BOUMRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Graziella HAUDUIN, Président

Madame Carole CHEGARAY, Conseiller

Madame Séverine TECHER, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier : Fanny MARTIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 3 juin 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme [P] [L] à son employeur, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'île de France (CRCAM), en présence du syndicat CGT du crédit agricole de Paris et d'île de France, partie intervenante volontairement à l'instance, a débouté la salarié et le syndicat de l'intégralité de leurs prétentions, rejeté aussi la demande reconventionnelle formé par l'employeur et condamné la salarié aux dépens ;

Vu les appels interjetés le 16 juin 2016 par Mme [L] de cette décision ;

Vu l'ordonnance de jonction du 1er juillet 2016 ;

Vu le calendrier de procédure fixé à l'audience du 11 mai 2017 et le renvoi contradictoire à l'audience collégiale du 5 septembre 2018 ;

Vu les conclusions et les observations orales des parties à l'audience du 5 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Aux termes de conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2018 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, soutenant avoir été victime d'une discrimination liée à sa situation de famille, son sexe, ses maternités et sa qualité de salariée à temps partiel dans des conditions l'ayant privée des rémunérations auxquelles elle pouvait prétendre, sollicite principalement et avant dire droit la communication des éléments de rémunération et de la classification de tous les agents embauchés entre 1988 et 1992, diplômés du baccalauréat, exerçant en région parisienne et toujours à l'effectif en janvier 2014, subsidiairement la condamnation de son employeur à fixer à 11 au 1er janvier 2015 sa position et à 2 482,16 euros (équivalent temps plein) son salaire de base , à majorer ce salaire annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par sa catégorie sous déduction des augmentations dont elle a bénéficié, à lui payer le rappel de salaire correspondant avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sous astreinte, à lui délivrer également sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés à partir du mois de janvier 2015 et enfin à lui verser les sommes suivantes :

- 101 913 euros : dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination,

- 7 050 euros : dommages-intérêts relatifs aux primes de bilan et de satisfaction client (PSC),

- 10 279 euros : dommages-intérêts relatifs à l'indemnité francilienne de résidence,

- 50 000 euros : réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,

- 30 000 euros : dommages-intérêts pour violation de l'accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur dans l'entreprise,

avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- 3 500 euros: indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- 3 500 euros: indemnité de l'article 700 du code de procédure civ