Pôle 6 - Chambre 13, 26 octobre 2018 — 15/06623
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Octobre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/06623 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWTLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00448
APPELANT
Monsieur [R] [N] [J]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] - BENIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMÉE
[Adresse 2]
Division du contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J], de nationalité béninoise, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) le rattachement rétroactif de son épouse, Mme [C] [D], à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant-droit.
Par jugement 11 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré le recours de M. [J] irrecevable, l'intéressé n'ayant pas saisi préalablement la commission de recours amiable.
M. [Y] [J] a interjeté appel. La caisse a renoncé à son moyen d'irrecevabilité, compte tenu de la preuve qui lui avait été apportée d'une saisine de la commission par courrier du 4 novembre 2014. Par arrêt rendu le 18 mai 2018 auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties soient entendues et qu'elles présentent des observations concernant les conséquences sur le droit applicable aux ressortissants béninois en matière de regroupement familial de la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à [Localité 2], le 21 décembre 1992.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner le rattachement rétroactif de son épouse sur son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013, la prise en charge des frais de maternité exposés par elle du 6 au 11 juin 2013,
- condamner la CPAM à lui payer 15.000€ de dommages et intérêts au titre d'une mise en danger délibérée de la vie de son épouse, et du refus de rattachement avec les conséquences pécuniaires y afférentes,
- condamner la CPAM à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir que :
- le droit européen prime le droit français,
- l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, signé à [Localité 2] le 23 juin 2000 et notamment l'article 13 relatif aux migrations doit s'appliquer,
- cet article interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, un ressortissant béninois travaillant légalement dans un Etat membre doit donc être traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil de sorte que la législation de l'Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestations sociale à un tel ressortissant béninois à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants,
- M. [J] séjourne légalement en France depuis le 23 octobre 2010, successivement titulaire d'un titre de séjour 'étudiant' de 2010 à 2015, d'une autorisation de séjour en 2015, d'un titre de séjour 'salarié' de 2015 à 2016 et d'un titre de séjour 'vie privée et familiale' depuis 2016,
- l'accord de partenariat exclut l'application des articles D.115-6, et D.115-1 du code de sécurité sociale,
- la caisse a délibérément mis en danger la vie de Mme [J