CHAMBRE SOCIALE C, 26 octobre 2018 — 16/07959

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/07959

G...

C/

Association ADÈNE HAD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 26 Octobre 2016

RG : F15/00424

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

APPELANTE :

Christine G...

née le [...] à MONTBRISON (42)

Moncoudiol

[...]

représentée par Me H... de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Pascal X... de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

L'Association ADÈNE HAD venant aux droits de l'Association HAD OIKIA

[...]

42000 SAINT ETIENNE

représentée par Me Jean-bernard Y... de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2018

Présidée par Elizabeth I..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

- Elizabeth I..., président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth I..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2006, l'association HAD OIKIA devenue depuis ADENE HAD, a embauché Mme Christine G... en qualité de médecin coordonnateur de service d'hospitalisation à domicile et du réseau de soins palliatifs, avec la qualification de médecin coordonnateur, filière médicale, coefficient de référence 937, du regroupement des métiers médicaux, statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1956.

Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2007, Mme G... était promue médecin chef de service, coefficient de référence 937, du regroupement des métiers médicaux, statut cadre.

Suite à la démission du docteur Z... dans un temps proche des congés de noël 2014, le président de l'association a demandé à Mme G... d'assurer la présence médicale la semaine du 29 décembre 2014 au vendredi 1er janvier 2015, alors qu'elle avait déposer une demande de congé qui avait été accordée.

Mme G... a consulté son médecin traitant le 26 décembre 2015, lequel lui a prescrit un arrêt de travail pour surmenage professionnel.

Divers échanges de courriers ont eu lieu pendant cet arrêt maladie ainsi qu'une commission d'enquête sur des faits de harcèlement imputés par l'employeur à Mme G.... Cette dernière a indiqué en réponse qu'elle entendait demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail notamment à raison de la dégradation des ses conditions de travail.

Par courrier du 4 février 2015, l'association a convoqué Mme G... le16 Février 2015 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave.

Cet entretien a eu lieu en présence de Mme A..., déléguée du personnel, assistant Mme G....

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2015 , l'association a notifié à Mme G... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

'Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 16 février 2015 et malgré l'absence de réponse de votre par à nos observations, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave.

Les motifs de ce licenciement qui prend effet immédiatement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien, à savoir :

- le fait que vous avez adopté une attitude telle à l'égard de deux salariées de l'Association qu'elles ont été contraintes, pour l'une de quitter ses fonctions, et pour l'autre d'annoncer qu'elle ne voulait plus travailler avec vous et de sa volonté de partir (avant le terme de son contrat), dans les deux cas en raison de votre comportement à leur égard ;

- le fait que nous avons été amenés à constater un dysfonctionnement inacceptable du service dont vous avez la responsabilité. Vous avez en effet été embauché le 4 septembre 2006 par l'Association OIKIA en tant que Médecin Coordonnateur et vous avez par la suite, dans le cadre de votre évolution professionnelle, occupé en complément à compter du 5 juillet 2007 les fonctions de Médecin Chef de Service. Vous exercez également les fonctions de Président de la CME (Commission médicale de l'établissement). Or, notamment en vertu de la « permanence et continuité des soins » dont vous avez la responsabilité, il vous