9ème Ch Sécurité Sociale, 24 octobre 2018 — 17/00010

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N° 431

N° RG 17/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NS6F

M. [Z] [X] [Y] [L]

C/

CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2018

devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Octobre 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉE :

CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] [L], exerçant en tant que travailleur indépendant catégorie commerçant, est affilié au régime social des indépendants (RSI) de Bretagne depuis le 26 juin 1998.

M. [L] s'est vu notifier :

une mise en demeure du 09 avril 2015 pour un montant de 4 224 € en cotisations sociales, CSG-CRDS et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015,

une mise en demeure du 10 juin 2015 pour un montant de 3 880 € en cotisations sociales, CSG-CRDS et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2015.

Par acte du 12 août 2015, le RSI Bretagne a décerné une contrainte à M. [L] d'un montant de 8 104 € en cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 09 septembre 2015.

Le 10 septembre 2015, M. [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) du RSI Bretagne en contestation de la contrainte, aux motifs que le RSI est une mutuelle et qu'il n'y a aucun moyen légal de le contraindre à payer des cotisations sociales.

Lors de sa séance du 05 octobre 2015, la CRA a rejeté la contestation de M. [L], confirmé son affiliation au RSI Bretagne et le bien fondé des avis d'appel à cotisations.

Le 12 décembre 2015, M. [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.

Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal a :

déclaré le recours de M. [Z] [L] recevable mais non fondé ;

rejeté la demande de report d'audience ;

rejeté les exceptions et fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de qualité à agir du RSI ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI Bretagne en date du 05 octobre 2015 qui a déclaré que M. [L] relevait de cette caisse au titre de son activité de travailleur indépendant ;

condamné M. [L] à payer au RSI la somme de 54 613 € au titre des cotisations et majorations de retard, outre les majorations restant à courir jusqu'au complet paiement ;

condamné M. [L] à payer au RSI Bretagne la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné M. [L] à payer au RSI Bretagne la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] à une amende civile de 5 000 €,

aux motifs essentiels qu'il résulte des dispositions de l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale que les caisses du RSI ne sont pas des mutuelles mais des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, qu'en application des dispositions de l'article L.111-1 du même code l'affiliation du travailleur indépendant est obligatoire, et que le système de sécurité sociale français repose sur le principe de solidarité nationale.

Le 14 décembre 2016, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

'Vu les articles 81 et 82 du Traité de Rome (articles 101 et 102 TFUE)

Vu les directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1998 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992

Vu les lois n°94-5 du 04 janvier 1994, n°94-678 du 08 août 1994

Vu l'ordonnance n°2001-