CHAMBRE SOCIALE A, 24 octobre 2018 — 16/07724

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/07724 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KURC

SARL KLOTZ PRESSING ECULLY

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Octobre 2016

RG : 14/04687

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018

APPELANTE :

SARL KLOTZ PRESSING ECULLY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[A] [F]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2018

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Evelyne ALLAIS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [A] [F] a été engagée par la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 14 avril jusqu'au 30 août 2008, pour 78 heures de travail mensuelles, en qualité d'agent de production, niveau A3, aux fins d'assurer le remplacement de Madame [P] en congé de maternité. Le contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2008.

Un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 78 heures de travail a été régularisé entre les parties pour la période du 2 janvier au 5 octobre 2009 au motif du remplacement de Madame [Z] en congé de maternité.

Par avenant du 28 septembre 2009, le contrat de travail à durée déterminée de Madame [A] [F] a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2009.

Par avenants successifs, la durée de travail de Madame [A] [F] a été portée à 81,25 heures mensuelles,le 1er juin 2010, puis à 75,83 heures mensuelles le 1er mai 2012 et à 39 heures mensuelles le 1er juillet 2012.

En dernier lieu, Madame [A] [F] percevait un salaire brut mensuel de 375,18 euros pour 39 heures de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2014, Madame [A] [F] s'est plainte auprès de la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY de ne pas connaître à l'avance la répartition de ses horaires de travail et d'être avertie tardivement desdits horaires, d'être sans cesse à la disposition de son employeur et de recevoir ses fiches de paie avec retard et elle a demandé que la situation soit régularisée sous huitaine.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2014, la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY a indiqué à Madame [A] [F] que, depuis le 28 juillet 2014, elle occupait un emploi à 35 heures par semaine dans une société ayant deux pressings, qu'elle n'était pas responsable des heures qu'elle avait manquées depuis le 28 juillet, lesquelles avaient été déduites sur les bulletins de paie, et qu'elle lui proposait de reprendre très rapidement les horaires tels que prévus et affichés dans le pressing.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, Madame [A] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY n'avait pas respecté ses obligations légales.

Par requête en date du 28 novembre 2014, madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON , aux fins de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 17 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [A] [F] du 31 octobre 2014 aux torts de la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY à verser à Madame [A] [F] les sommes suivantes :

- 750,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 75,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 520,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 577,20 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2014,

- 57,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY à verser à Madame [A] [F] la somme de 1.000 euros au titre de