Pôle 6 - Chambre 12, 19 octobre 2018 — 15/01996
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Octobre 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/01996 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVXR4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00463
APPELANT
Monsieur X... Y...
demeurant chez Monsieur Y... Lyassine
[...]
comparant en personne, assisté de Me Victoria B..., avocat au barreau de PARIS
INTIME
CNAV
SERVICE CONTENTIEUX
[...]
représenté par Mme Barbara Z... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Y... à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 3 septembre 2014 dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV).
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. Y... bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l'ASPA) servie par la CNAV depuis le 1er mars 2007. Le 11 septembre 2013, la caisse lui a notifié une décision de la suspension de l'ASPA à effet rétroactif au 1er mars 2007. Le 14 septembre 2013, elle lui adressait une demande de remboursement de 54 471,83 € pour la période du 01/03/2007 au 31/08/2013. Contestant cette décision, M. Y... a saisi la commission de recours amiable, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 7 avril 2013, faute de décision explicite.
Par un jugement rendu le 3 septembre 2014, ce tribunal a :
- déclaré M. Y... recevable mais mal fondé en sa demande,
- débouté M. Y... de ses demandes,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la CNAV,
- condamné M. Y... à verser à la CNAV la somme de 54 471,83 € correspondant au montant des arrérages versés à tort pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2013.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et à titre principal:
* à titre principal,
- constater qu'il remplit la condition de résidence des articles L.815-1 et R.111-2 du code de sécurité sociale,
En conséquence,
- dire et juger que la notification de suspension de l'ASPA du 11 septembre 2013 et la demande de répétition de l'indu de prestation du 13 septembre 2013 sont sans objet,
- dire et juger que doit être rétabli le bénéfice de l'allocation à son égard à compter du 11 septembre 2013,
- condamner la CNAV à lui payer l'arriéré de prestations depuis le 11 septembre 2013 jusqu'au rétablissement effectif de ladite prestation,
Subsidiairement,
- constater que la fraude n'est en aucun cas caractérisée, la CNAV n'apportant pas la preuve de son caractère intentionnel,
En conséquence, dire que l'indu de prestation pouvant être recouvré ne saurait couvrir une période de plus de 2 ans à compter du 11 septembre 2013, soit au plus tôt le 11 septembre 2011,
- faire injonction à la CNAV de recalculer le montant de l'indu en conséquence,
- dire et juger qu'il s'acquittera de sa dette en fonction d'un échéancier qui lui sera proposé par la CNAV eu égard à ses faibles ressources.
Il fait valoir que :
- les articles L.815-1 et R.111-2 du code de sécurité sociale visent une résidence habituelle présentant un caractère permanent sur le territoire français, soit le lieu de leur séjour principal défini comme plus de six mois sur ce même territoire,
- cette condition est à prouver par tout moyen,
- il justifie être logé chez son fils depuis 2007, ne pouvant obtenir de logement social,
- ses voisins attestent de cette résidence, tout comme les médecins précisent que son état nécessite un