6e chambre, 11 octobre 2018 — 16/03298
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00538
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2018
N° RG 16/03298
N° Portalis DBV3-V-B7A-QZZW
AFFAIRE :
Valérie X...
C/
SAS BELAMBRA CLUBS
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 01 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 15/01259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Octobre 2018 à :
- Me Eric Y...
- Me Franck Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 septembre 2018 puis prorogé au 11 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
Madame Valérie X...
[...]
Représentée par Me Charles A..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Eric Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
APPELANTE
****************
La SAS BELAMBRA CLUBS
[...]
92340 bourg la reine
Représentée par Me Nicolas B..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Franck Z... de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : K0168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Belambra Clubs (enseigne VVF Vacances), exploitant 58 clubs de vacances en France, emploie un effectif moyen de 1 130 salariés (en 2016) ; elle est divisée en 4 pôles : restauration, hébergement, animation et maintenance.
Après avoir travaillé selon des contrats à durée déterminée comme télévendeuse du 8 décembre 1997 au 31 juillet 1998, du 15 septembre 1998 au 30 juin 1999, du 3 janvier au 30 juin 2000, et enfin du 28septembre au 31 octobre 2000, C... a été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2000 par la société Belambra Clubs en qualité de billettiste statut employé à partir du 13 novembre 2000.
A compter du 1er septembre 2002 elle devenait rédactrice niveau 3 au sein de la direction commerciale pôle relations clientèle.
Son salaire s'élevait en dernier lieu à 2 665,27 euros brut, la convention collective du tourisme social et familial étant applicable.
A compter du 3 avril 2013 et jusqu'au 14 juillet 2013, C... s'est trouvée en arrêt-maladie pour une lombosciatique ; elle reprenait son travail au même poste le 15 juillet 2013 sans avoir bénéficié de visite de reprise.
Lors du déménagement de ses locaux à Bourg-la-Reine le 12 novembre 2013 la société aurait sollicité C....
A compter du 19 novembre 2013 C... se trouvait à nouveau en arrêt-maladie et ce pendant environ 3 ans, toujours en raison de ses problèmes lombaires, lesquels nécessitaient une intervention chirurgicale le 23 janvier 2014 pour curer sa hernie discale.
En mars 2015 C... demandait à la société à bénéficier d'une rupture conventionnelle, dans l'idée de rechercher un travail proche de son domicile, mais la société s'opposait à cette demande en juin 2015.
C'est dans ce contexte que le 13 juillet 2015 C... saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt, principalement aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de paiement des indemnités de rupture suivantes sur la base d'un salaire de référence de 2 665,27 euros brut :
'' 5 330,56 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 533,05 euros au titre des congés payés afférents,
'' 22 647,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 80 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juin 2016, dont C... a interjeté appel, le conseil la déboutait de toutes ses demandes, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est ainsi que le contrat de travail se poursuivait.
Le 10 octobre 2016 la CRAMIF d'Ile de France reconnaissait à C... le statut d'invalide niveau 2, ce qui lui permettait de percevoir une pension d'invalidité dès le 19 novembre 2016.
Par lettre du 21 octobre 2016, C... informait la société de son état d'invalidité et de la fin de son arrêt de travail à cette date.
Sans réponse de la société, elle lui envoyait un second courrier daté du 26 novembre 2016, lui rappelant à la soc