Pôle 6 - Chambre 12, 5 octobre 2018 — 15/03787

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Octobre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/03787 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWCFN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-00938

APPELANTS

Madame Mireille X..., agissant en qualité de tuteur de son fils Cyril X...

[...]

représentée par Me Audrey Y..., avocat au barreau de PARIS (SELARL KOS)

Monsieur Marc X..., agissant en qualité de tuteur de son fils Cyril X...

A rue Le Brandon

[...]

représenté par Me Audrey Y..., avocat au barreau de PARIS (SELARL KOS)

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

[...]

représenté par Me Florence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme Mireille X... et M. Marc X... d'un jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que le 3 juillet 2012, le centre national des soins à l'étranger a été saisi d'une demande de remboursement de frais de frais de séjour concernant M. Cyril X... d'un montant de 54 901,32€ à la suite de son hospitalisation en Thaïlande du 17 mai 2012 au 20 juin 2012 , ayant été victime d'un accident de kitesurf.

Une décision de refus de remboursement a été notifiée à M. X... Cyril le 11 février 2013 par le centre nationale de soins à l'étranger au motif que le service des prestations par l'assurance maladie repose sur le principe de territorialité et qu'au regard de l'article R 332- 2 du code de la sécurité sociale issu du décret du 19 avril 2005, les organismes d'assurance maladie ne sont nullement tenus de prendre en charge les soins dispensés hors Union Européenne ou Espace Economique Européen.

M. X... a contesté ce refus devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 14 juin 2013, a rejeté son recours au motif que le décret du 14 mars 2007 soumet le maintien des droits aux prestations à la condition d'une résidence stable en France, que conformément à l'article R 115- 6 du code de la sécurité sociale, tout assuré doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et fournir tout document attestant du caractère permanent de la résidence ou d'un séjour supérieur à 6 mois, qu'en l'espèce, M. X... n'a fourni aucun document, antérieur aux dates de soins précitées, attestant du caractère permanent de sa résidence sur le territoire français ou d'un séjour supérieur à 6 mois , que c'est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des soins dispensés en Thaïlande du 17 mai 2012 au 20 juin 2012.

Par jugement du 6 mai 2014 , le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Evry a placé Cyril X... sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné M. X... Marc et Mme Mireille X..., ès qualités de tuteurs .

M. X... Marc et Mme Mireille X..., ès qualités de tuteur de Cyril X... ont contesté la décision de refus de remboursement des soins effectués en Thailande du 17 mai 2012 au 20 juin 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui , par jugement du 10 mars 2015, les a déboutés au motif que la condition d'un séjour de plus de 6 mois en France n'était pas remplie.

M. Marc X... et Mme Mireille X... , agissant en qualité de tuteur de leur fils Cyril, font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- annuler le jugement déféré et par voie de conséquence, annuler la décision de la commi