Ch. Sociale -Section B, 4 octobre 2018 — 16/04783
Texte intégral
VC
N° RG 16/04783
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried C...
Me Marc X...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 OCTOBRE 2018
Appel d'une décision (N° RG 14/01467)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 septembre 2016
suivant déclaration d'appel du 05 Octobre 2016
APPELANTE :
Madame Y... Z...
[...]
représentée par Me Wilfried C..., avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SARL H & L PRESTATIONS A DOMICILE
Espace Saint Germain - [...]
représentée par Thierry A..., avocat plaidant du barreau de LYON, substitué par Me Mélissa B..., avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat postulant Me Marc X..., avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2018,
Mme Valéry CHARBONNIER, a été entendue en son rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2018.
Exposé du litige :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2012 au 10 juin 2013, Mme Z... a été recrutée par la SARL H&L Prestations à domicile (SARL H&L), en qualité d'aide à domicile, pour un horaire mensuel de 2 heures.
Le 4 juin 2013, Madame Z... s'est vu proposer par son employeur une collaboration dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions du contrat en cours; la convention ainsi projetée a été formalisée le 11 juin 2013.
Tout du long de la relation de travail, l'horaire mensuel de Mme Z... a régulièrement été augmenté.
Le 24 mars 2014, Mme Z... a été placée en arrêt de travail ' prorogé à plusieurs reprises ' jusqu'au 3 mai 2014 inclus.
Par courrier en date du 6 août 2014, Mme Z... a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail; s'opposant à sa demande, la SARL H&L l'a convoquée un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 25 août 2014.
Suivant courrier en date du 1er septembre 2014, Mme Z... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 23 décembre 2014, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire et juger que la rupture de son contrat travail s'analyse en un licenciement nul en l'absence de visite médicale de reprise, et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la requalification des ses contrats de travail en contrats à temps complet.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- condamné la SARL H&L Prestations à domicile à verser à Mme Z... les sommes suivantes, majorées des intérêts de droit au taux légal à compter de la décision:
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme Z... du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL H&L Prestations à domicile de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la SARL H&L Prestations à domicile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties le 6 septembre 2016.
Madame Z... a relevé appel de ce jugement le 5octobre 2016.
A l'issue des débats et aux termes de ses dernières conclusions notifiées à partie le 26 janvier 2018, développées oralement à l'audience du 21 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Z... sollicite de la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée son appel,
- réformer le jugement du 5 septembre 2016 et, statuant à nouveau:
- constater que son licenciement est intervenu en absence de visite médicale de reprise effectuée par le salarié,
- juger que le licenciement du 1erseptembre 2014 est injustifié,
- juger que le contrat travail liant les parties doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du 10 décembre 2012,
En conséquence:
- condamner la SARL H&L Prestations à domicile dans les termes suivants:
À titre principal:
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire:
- 10.000 € des dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle ni sérieuse,
En toute hypothèse:
- 13.649,04 € à titre de rappel de salaire au titre de la requalification à tem