21e chambre, 4 octobre 2018 — 16/00112

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2018

N° RG 16/00112

AFFAIRE :

David X...

C/

SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS

Décision déférée à la cour: jugement rendu le 02décembre 2015 par le conseil de prud'hommes, formation paritaire - de Cergy Pontoise

Section : commerce

N° RG : 15/00082

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI Cabinet Y... & CITTADINI

Me Coralie M...

Copies certifiées conformes délivrées à :

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur David X...

[...]

représenté par Me Valérie Y... N... Cabinet Y... & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185, substituée par Me Anais Z..., avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SARL TRANSPORTS CBC EXPRESS

[...]

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

représentée par Me Coralie M..., avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 114

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Florence MICHON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. David X... a été engagé le 7 septembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports CBC Express (la société), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi au-delà de son terme.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 29 septembre 2014, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre 2014. Il a été licencié pour motif économique 9 octobre 2014.

Le 22 octobre 2014, M. X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 9 février 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander la condamnation de son employeur au paiement, avec intérêt au taux légal et capitalisation, des sommes de 20000euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, 1 983,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Transports CBC Express a demandé au conseil de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 décembre 2015, notifié par courrier daté du 9 décembre 2015, le conseil (section commerce) a condamné la société à verser à M. X... les sommes de 500euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté M.X... de ses autres demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.

Le 8 janvier 2016, M. X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,

- confirmer, dans son principe le jugement du chef de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros,

- confirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,

- dire et juger irrégulière la procédure de licenciement,

- requalifier le contrat à durée déterminée du 7 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Transports CBC Express à lui payer les sommes suivantes :

- 1 983,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 983,52 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Transports CBC Express à rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois de salaire conformément à l'article L.1235-4 du c