Chambre Sociale, 28 septembre 2018 — 17/01516

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Texte intégral

ARRET N° 18/

LM/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 29 Juin 2018

N° de rôle : N° RG 17/01516

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 30 juin 2017

code affaire : 88H

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

APPELANTE

Madame X... Y..., demeurant [...]

représentée par Me Xavier Z..., avocat au barreau d'AIN

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [...]

représentée par Mme Mme Déborah A..., Assistante juridique, munie d'un pouvoir émanant de Pierre B..., Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 29 Juin 2018 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

lors du délibéré :

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe.

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Faits, procédure et prétentions des parties

Mme X... Y..., salariée de la société Vernicolor, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 30 juin 2011 au 23 février 2014 au titre d'une affection de longue durée. Durant cette période elle a perçu de la Cpam du Jura des indemnités journalières.

Considérant que Mme X... Y... avait perçu indûment lesdites indemnités, la Caisse lui en a demandé le remboursement par courrier recommandé du 5 février 2016.

Le 8 mars 2016 Mme X... Y... a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 juillet 2016, confirmé la décision de la caisse. Mme X... Y... a lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura.

Par jugement du 30 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a déclaré recevable la demande de la Cpam du Jura, a confirmé la décision de la Commission de recours amiable et a condamné Mme X... Y... à payer à la caisse la somme de 41.791,50 €.

Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2017, Mme X... Y... a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées le 5 mars 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats s'agissant de l'exposé complet de ses moyens, Mme X... Y... poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de céans de :

- à titre principal, annuler la décision de la caisse, au motif que celle-ci ne satisfait pas aux exigences posées par l'article L.211-8 du code de la sécurité sociale eu égard à sa motivation insuffisante,

- à titre subsidiaire, dire que l'action de la caisse est prescrite,

Au soutien de cette demande Mme X... Y... explique :

Que l'article L.160-11 du code de la sécurité sociale envisage deux exceptions à la prescription de deux ans : la fausse déclaration et la fraude ; que la fraude doit s'entendre comme une irrégularité, un acte ou une abstention commis de façon intentionnelle ; que Mme X... Y... n'a produit aucune fausse déclaration dès lors qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail parfaitement réguliers ;

Que la plainte pénale déposée par la Caisse a été classée sans suite en l'absence d'infraction caractérisée ; qu'il en résulte que la caisse ne peut se prévaloir d'une quelconque fraude de la part de Mme X... Y... ;

Qu'il convient d'en déduire que l'action en remboursement de l'indu aurait du être introduite dans le délai de deux ans ; qu'à défaut celle-ci se trouve prescrite et la demande irrecevable;

- à titre infiniment subsidiaire, débouter la caisse de sa demande ou, à défaut, de réduire la sanction prononcée par les premiers juges,

Elle fait valoir en substance au titre de cette prétention :

Que l'exercice d'une activité non autorisée suppose un ensemble d'actions dont il incombe à la Caisse de démonter l'existence ; qu'ainsi la participation de Mme X... à une activité festive dans le cadre d'une association professionnelle (l'association GEP) ne caractérise pas l'existence d'une activité ;

Que si Mme X... Y... est effectivement gérante de la société S2C Solution, l'exercice de son mandat ne constituait pas une activité dès lors que ladite société est une société holding qui n'a pas d'activité ;

Que la désignation de Mme X... Y... en qualité de présidente de la société Guinard du 17 novembre 2011 au 28 août 2013 n'autorise pas à conclure que celle-ci a eu au sein de la société un rôle opérationnel, puisqu'elle n'était que la représentante légale de cette entité;

Que la messagerie (schampier@saguinard) est une adresse mail qui accueillait des courriels concernant l'activité propre de